‹ De la déduction du passif dans les déclarations de mutations par décèsChapitre 53 sur 87 · DES ACTES SOUS-SEINGS PRIVÉS · texte numérisé non relu

DES ACTES SOUS-SEINGS PRIVÉS

Quelle est la force probante de l’acte sous-seing privé? Tout engagement ou contrat, signé par le défunt dans la forme sous-seing privé, peut t'onner lieu à la déduction de la dette dont il justifie l'existence ; la loi n’exige même pas que l'acte ait une date certaine antérieure au décès. Mais, en cette matière, le préposé de l'Enregistrement peut discuter le titre et il lui est recommandé, par l'Administration, de toujours réclamer une attestation du passif par le créancier. L'acte sous-seing privé prête, en effet, davantage aux manœuvres frauduleuses, et il est loin d'offrir toutes les garanties de sincérité des actes authentiques : aussi, au cours des travaux préparatoires, la déduction des dettes, reconnues par de pareils titres, fut-elle vivement combattue (1). D'autre part, aux termes de l’article 1332 du Code civil, l’acte sous signatures privées n’a de force probante que contre celui qui l’a souscrit et contre ses héritiers, dès qu'il a été reconnu par eux ou, en cas de dénégation d'écriture, dès qu'il a été vérifié en justice. Cependant, si les héritiers du débiteur signataire produisent l'acte aux fins de déduction du passif qu'il constate, c’est qu'ils reconnaissent qu'il émane bien de leur auteur ; il fait, en conséquence, preuve complète. Dans le cas de contestation, FAd-

(1) Projet Burdeau (R. E., 705, p. 314).

ministration serait obligée de recourir à la procédure de l'inscription de faux.

Mais que décider si cet acte, tout en attestant l'existence de la dette, est entaché d’une irrégularité ou d'un vice de forme ?

Nous envisagerons cette question sous deux hypothèses particulières, qui se rencontrent fréquemment dans la pratique.

1 Hypothèse. — L'acte sous-seing privé est synallagmatique et ne contient pas l’énonciation du nombre des originaux conformément à l’article 1325 du Code civil. Lorsqu'un titre, présentant cette irrégularité, est produit au Receveur, ce dernier doit-il refuser la déduction du passif dont il atteste l’existence ? Cette question a été controversée. Il faut, avant tout, établir quelle est l'influence du défaut de cette mention sur la force probante de l'acte. L'opinion généralement admise est que cette irrégularité entraine sa nullité, le défaut de mention est assimilé au défaut du nombre des originaux. Mais, objecte-t-on, cette violation de la loi ne peut être invoquée que par les parties contractantes et non par les tiers. Or, en l’espèce, l'Administration est un tiers. Nous ne pensons pas que la Régie puisse être considérée comme tel. L'article 1328 comprend, sous cette dénomination, seulement les particuliers intéressés à contester la date des actes qui leur sont opposés; les tiers sont, en l'espèce, des personnes entrées en relations juridiques avec les parties et qui ont acquis des droits auxquels ces actes où contrats

pouvaient porter atteinte. Quant à l’État percevant l'impôt, il agit à titre de puissance publique; si donc un contribuable produit un écrit pour échapper au paiement des taxes successorales, c'est à lui de justifier que son titre est conforme aux prescriptions de la loi. L’Administration peut, au cas particulier, démontrer que l'acte frappé d’irrégularité n’est pas susceptible de faire preuve complète en justice, qu’en conséquence, ne remplissant pas les conditions exigées par l’article 3 alinéa 1° de la loi du 25 février 1901, il ne peut entrainer la déduction sollicitée. L'opinion contraire a des partisans: elle a été soutenue par M. Baudry-Lacantinerie (4) ; il prétend que la seule prescription de l’article 1325, à peine de nullité, est la formalité même des doubles ; l’alinéa 3, qui ordonne la mention des doubles sur chaque original, n’ajoute pas que ce soit à peine de nullité. En sorte que celle des parties qui invoque le le titre sera admise à prouver par tous les moyens que malgré le défaut de mention il existe bien autant d’originaux que de parties. La Cour de Cassation à décidé en ce sens que la production en justice de tous les originaux suppléait au défaut de mention (2). De plus, si le contractant, contre lequel l'acte est invoqué, avoue que la formalité des doubles a été réellement remplie, cet aveu constitue une justification suffisante. Or, au point de vue de la déduc-

(1) Précis de Droit civil, IT, n° 514.

(2) Cass. civ. 13 juin 1883 — Dall. 84-1-58.

tion, le fait, par les héritiers, de produire un titre corroboré par l'attestation du créancier et faisant ressortir une dette à leur charge, donne naissance à “un aveu de leur part qu'ils considèrent le titre comme faisant preuve complète. Et, dans cette hypothèse, la demande en distraction du passif semblerait ne pas devoir être écartée.

Nous pensons qu'il faut prendre parti pour la première théorie ; la loi ne se prononce pas expressément sur la nullité de l’acte quand la mention en est omise, mais elle ne parle pas d'autre sanction, et alors pourquoi aurait-elle prescrit cette formalité, si on ne courait aucun risque à la négliger, la disposition de la loi serait inutile, ce qui n’est pas admissible. D'ailleurs, il est bien convenu que lacte est nul comme preuve, puisque le texte de larticle 1325 indique lui-même un cas particulier dans lequel cette irrégularité sera couverte. « Néanmoins, « porte l’article in fine, le défaut de mention que les « originaux ont été faits doubles, triples, etc., ne « peut être opposé par celui qui a exécuté de sa part « la convention portée dans l’acte. » La conséquence immédiate qui découle de notre interprétation est que le Receveur devrait rejeter la dette constatée par un acte ne remplissant pas les conditions de validité de l’article 1325 du Code civil et notamment ne contenant pas l’énonciation du nombre des originaux qui ont été rédigés (1).

(1) En ce sens Maguero, Suppl. v* Succession, n°276-1.

2° Hypothèse. — L'acte sous-seing privé consiste en un billet par lequel une personne s'engage envers une autre à lui payer une certaine somme d’argent. Ce titre pourra, sous certaines justifications que nous étudierons ultérieurement, autoriser la déduction de la dette qu'il constate. Mais l’article 1326 du Code civil exige, pour qu'un pareil titre ait force probante, qu'il soit écrit en entier de la main de celui qui le souscrit, ou du moins, il faut qu'outre sa signature, il ait écrit de sa main un Bon pour ou approuvé, portant la somme en toutes lettres. Nous ne sommes pas, au sujet de cette sanction, en présence des difficultés que nous avons rencontrées pour l’applicacation à notre étude de l’article 1325. Il est unanimement reconnu que l'absence du Bon pour infirme la force probante du billet. Dans ces conditions, l'acte ne sera pas un titre au sens de la loi fiscale, et la déduction sollicitée devra être incontestablement refusée à moins qu'il ne s'agisse toutefois de billets souscrits par des artisans, laboureurs, vignerons, gens de journée et de service qui ne sont pas tenus de se conformer à la formalité du Bon pour.

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