‹ De la déduction du passif dans les déclarations de mutations par décèsChapitre 54 sur 87 · DE QUELQUES TITRES SPÉCIAUX · texte numérisé non relu

DE QUELQUES TITRES SPÉCIAUX

En dehors des actes authentiques et des actes sous-seings privés, certaines pièces écrites peuvent avoir une force probante suflisante pour permettre à l'agent de perception d'admettre le passif dont

elles révèlent l'existence à la charge du défunt ; nous allons à cette occäsion étudier toute une série de dettes civiles.

A. Impôts

Notamment, les impôts et autres charges publiques et communales doivent être déduits de la succession du défunt, quand il en est redevable personnellement. Il est évident que, par suite du décès, la déduction ne peut être admise que jusqu’à concurrence du prorata couru au jour de l’ouverture de la succession (1). Il en sera ainsi de la contribution foncière ; il est fait une exception à cette règle pour la contribution personnelle et mobilière qui, malgré la mort du contribuable, est due pour toute l’année : celte dernière sera déduite pour le tout de l’hérédité. Le titre justificatif de ces impôts directs est le rôle approuvé par le Préfet et publié par le Maire. II suffira donc, pour obtenir la déduction de ces sortes de dettes, de fournir au Receveur l'extrait du rôle d'impositions du défunt et de rapporter la preuve du non paiement par celui-ci, soit par une attestation du percepteur, soit par la quittance délivrée par ce comptable aux héritiers, postérieurement à la date du décès. Mais, à ce propos, une difficulté se pré-

(1) Garnier, Supp., v’ Succession, n° 1603 ; Maguero, Supp., v° Succession, n° 221.

sente. Lorsque le rôle est publié antérieurement au décès, la dette existe réellement : au contraire, elle est inexistante, tant que la publication n’est pas intervenue et particulièrement si elle est faite après la mort du redevable. Dans cette dernière hypothèse, il semblerait logique de refuser la déduction, puisque le passif en résultant ne remplit pas les conditions de l’article 3 de la loi du 25 février 1901. Cependant, l'Administration, par une solution du 19 juillet 1909, a décidé d'admettre à la déduction les impôts directs régulièrement inscrits au nom du défunt sur les rôles, alors même que ces rôles seraient postérieurs au décès. La Régie, qui enfreint ainsi les prescriptions de l’article 3, en donne pour raison, qu'au cas particulier, l'État est lui-même créancier ; qu'il fait naître à sa volonté le titre et la date d'exigibilité de sa créance, de l'existence de laquelle il ne saurait douter, puisqu'il y est partie ; elle ajoute qu'aucune fraude n est à redouter dans la circonstance (1).

En matière de déduction d'impôts, il est à remarquer que les droits de mutation, encore dus, par le défunt sur une succession qui lui était précédemment échue, peuvent être défalqués de la masse active de son hérédité. Mais si les héritiers avaient encouru personnellement la peine du demi-droit en sus, ou les pénalités de retard édictées par la loi du

(1) LG. 3291, n° 18.

mt

8 avril 1910, pour n'avoir pas déclaré la succession dans le délai légal, non expiré à la mort de leur auteur, le montant du droit simple serait seul déduit (1).

Le Receveur, à notre avis, doit exiger, à titre de justification, la quittance des droits payés par les héritiers ou tout au moins le dépôt simuitané des deux déclarations. Dans le cas contraire, la dette serait indéterminée quant à son quantum et devrait être rejetée, tout au moins d’après la théorie admise par la Régie qui soutient que la liquidité ne peut être suppléée par une estimation des parties.

B. Dépenses de Ménage

Quant aux dépenses de ménage, s’il n'existe aucun écrit émanant du défunt et pouvant faire preuve contre lui, la distraction n’en pourra être acceptée. Mais il se peut que l'existence de la dette soit révélée par des registres ou papiers domestiques. Ces documents, livres, cahiers, tablettes, notes, tenus par un non commerçant, ont force probante par eux-mêmes s'ils énoncent un paiement reçu ou s'ils reconnaissent l'existence d’une dette vis-à-vis d’un tiers avec mention expresse que cette énonciation est faite, à défaut de titre, en faveur du créancier (art. 1331 du C. civ.). La demande en déduction fondée sur une

ANG 2102 nr;

base semblable peut être favorablement accueillie, sauf au receveur à réclamer l'attestation du créancier. Lors, au contraire, que la mention dont nous venons de parler n'a point été écrite, il n’y a qu’un commencement de preuve par écrit et la déduction sollicitée devra être refusée en vertu des principes que nous avons déjà exposés.

G. Frais de dernière maladie

Ilestune autre source de passif souvent fort onéreux pour les petits héritages : ce sont les frais occasionnés par la dernière maladie du de cujus. I arrive très fréquemment que les honoraires des médecins et le coût des produits pharmaceutiques ne sont pas acquittés au jour du décès. Pourra-t-on en opérer la déduction ? Sous l'empire de la loi nouvelle et des conditions de forme rigoureuses qu’elle impose, il sera souvent impossible de l'obtenir. En effet, les notes des médecins et des pharmaciens ne sont que des commencements de preuve ; ces diverses personnes n'ont pu se créer un titre à elles-mêmes. Aussi le Préposé de l'Administration s'abstiendra-t-il de distraire les frais de dernière maladie sur la présentation d'une simple note ; il faudrait que cette dernière fut acceptée par le défunt pour qu’elle puisse faire preuve contre lui et entraîner la déduction. Le carnet de visites du médecin, à défaut de reconnaissance du décédé, ne prouve pas non plus, au regard du Trésor, l'existence de la dette résultant des

= Vote

frais de dernière maladie (1). Nous verrons par la suite que de nombreuses législations étrangères, notamment l’Autriche-Hongrie et la Prusse, en ont admis la déduction.

D. Delles agricoles

Les dettes contractées par les cultivateurs pour achat de pailles, engrais, semences et autres, neseront déduites que conformément aux règles générales. Le projet de loi, voté par le Sénat le 2 mars 1900, contenait, relativement à ce passif, les dispositions suivantes : « Les dettes contractées par des non- « commerçants et relatives au commerce de ces « derniers, pourront, à défaut de titre, être justifiées « par les livres des créanciers. » Mais ce texte n'a pas été maintenu dans la loi de 1901.

E. Delles résullant des loyers

Les loyers, dont le de cujus se trouvent débiteur à son décès, doivent être déduits de sa succession, s'il en est justifié dans les formes prescrites. Un titre susceptible de faire preuve en justise contre le défunt, notamment un bail doit donc nécessairement être présenté au Receveur. La déduction serait

(1) Sol. 13 décembre 1901, 15 février 1902; R. E., 2969 : I. G 3080, $ 19.

refusée, si les parties n’invoquaient à l’appui de leur demande qu'une location verbale ; car celle-ci ne forme pas un titre de créance opposable au preneur ; la déclaration imposée au bailleur uniquement dans un but fiscal.est destinée à établir une base de perception pour l'impôt. La dette est, dans ces conditions, purement verbale et par conséquent non déductible. Cette doctrine a été consacrée par une solution de l'Administration du 6 mai 1903 (1). Quant aux loyers payés d'avance par les locataires entre les mains du bailleur, ils ne peuvent être distraits de la succession de ce dernier pour la perception de l’impôt de mutation par décès. Même justifiés par des baux réguliers et écrits, ils ne constituent pas un passif à la charge personnelle du de cujus ; la seule obligation, qui incombe au propriétaire ou à ses héritiers est celle de procurer la jouissance des locaux loués pendant le temps pour lequel le prix de location en a été acquitté par anticipation. Il ne s’agit donc que d’une obligation de faire, qui n’éveille en aucune façon l’idée d'un prélèvement à exercer sur le patrimoine du défunt. Cette opinion a d’ailleurs été suivie par le tribunal de la Seine, le 30 octobre 1903 ; le jugement rendu à cette date a été lui-même confirmé par un arrêt de la Cour de Cassation du 24 juillet 1905.

L’Administration a, de son côté, prescrit à ses

agents de s'inspirer de la doctrine de cet arrêt :

On essaierait, vainement, porte l’Instruction générale 3185, n° 9, de soutenir que les loyers payés d'avance, doivent être considérés, soit comme un cautionnement déposé par le locataire, ou une avance volontaire constituant une dette de jouissance incombant au bailleur et corrélative à la créance de jouissance, dont le locataire est bénéficiaire. D'une part, les sommes encaissées d’avance par le bailleur, Font été à titre de loyers, en vertu d'actes dont la sincérité est évidente, ce qui exclut toute idée de sommes déposées comme cautionnement ou volontairement avancées par le locataire. Il est, d'autre part, inadmissible que les loyers payés d'avance puissent être considérés comme une dette de jouissance, puisque, dans le cas où le bailleur n’assurerait pas la jouissance du locataire pendant la période correspondant aux loyers dont il s’agit, son obligation de faire serait transformée en une dette de dommages-intérêts, tout à fait distincte de la restitution des sommes payées d'avance, comme prix des locations et dont il n’y a pas, dès lors, à tenir compte pour le payement des droits de mutation par décès, tant que cette éventualité ne s’est pas réalisée ».

Néanmoins, il n’en serait plus ainsi, à notre avis,

si le défunt n était qu'usufruitier de l’immeuble loué. Les loyers, qui lui auraient été payés d'avance, rentrent dans la catégorie des fruits civils, qui s’acquièrent jour par jour, il n’a donc droit au prix de

location que jusqu'à l’époque de sa mort. Tout le surplus, qu'il a encaissé par anticipation, revient aux nu-propriétaires du bien donné à bail et ne doit pas être compris dans l’actif de sa succession.

Au cours, de cette étude, nous avons pu observer que ia liberté des preuves est relativement restreinte en droit civil: en matière commerciale, au contraire, elle est beaucoup plus étendue.

Section RAI. — Vitres commerciaux

Le législateur a créé, en droit commercial, tout un système de preuves légales. Il y à donc le plus grand intérêt à rechercher, si l'acte constitutif de la dette a ou non le caractère commercial, pour apprécier sa force probante. Le principe est que toute dette, contractée par un commerçant, est réputée commerciale. Il importe, lorsque la qualité de commerçant est reconnue au débiteur, d'établir si son obligation résulte ou non des faits relatifs à son commerce. Cette obligation doit être considérée comme commerciale, si les énonciations de l'acte ne permettent pas d'en préciser la nature. L’articie 638, n° 2 du Code de Commerce dispose, en effet « toute « obligation souscrite par un commerçant est répu- « tée contractée dans l'intérêt de son commerce, « quelles que soient les formes de Pacte et la qualité « du créancier. » Mais cette présomption peut être

détruite par la preuve contraire. C’est en se basant sur ce principe de droit que la Régie a décidé que : « Lorsque les héritiers requièrent la déduction d'une « dette commerciale, pour le payement des droits « de mutation par décès, l'Administration a la « faculté d'exiger, nonobstant tout autre justifica- « tion, la représentation des livres de commerce du « défunt (1) ». Ge n’est d'ailleurs là qu’une faculté accordée au Receveur, mais si les justifications qui lui sont produites paraissent suffisantes et régulières, il doit, à notre avis, s'abstenir de réclamer la communication des livres.

1° DES LIVRES DE COMMERCE A. Généralités

Aux termes de l’article 109 du Code de Commerce, les livres des négociants constituent un mode de preuve littérale ; l’article 3 de la loi de 1901 leur reconnaît force probante en matière de déduction de passif.

Ils sont produits au Receveur tantôt volontairement par les successibles, tantôt obligatoirement sur réquisition de l'Administration sous peine de rejet de la demande en distraction de passif.

(1) Sol. du 28 avril 1902 ; I. G.. 3089-13.

Les livres de commerce sont de deux sortes : les livres obligatoires et les livres auxiliaires.

Les premiers sont : 1° Le livre journal, qui présente, jour par jour, les opérations du commerçant, tout ce qui peut avoir une influence quelconque sur sa fortune ou son crédit; 2° Le livre des copies de leltres, qui contient le texte de toutes les lettres qu'il a expédiées et peut ainsi permettre la comparaison de celles-ci avec celles qu'il a reçues et mises en liasses ; 3° Le livre des inventaires, qui fait connaître l'exposé de linventaire qu'il est tenu de faire, au moins une fois chaque année, de tout ce qui compose tant son commerce que sa fortune personnelle au point de vue actif et passif. |

Ces livres, énumérés dans les articles 8 et 9 du Code de commerce, doivent être, avant tout usage, cotés el paraphés soit par l’un des juges du Tribunal de commerce, soit par le maire ou l’adjoint. De plus, le livre journal et le livre des inventaires sont soumis à un visa annuel qui a pour effet d'arrêter les écritures à une date déterminée et d'empêcher des modifications après coup. Enfin, tous ces documents doivent être tenus par ordre de date, sans blancs ni transports en marge.

Toutes ces conditions de régularité ne sont pas exigées pour la seconde espèce de livres, compris sous la dénomination de livres auxiliaires. Au nombre de ceux-ci, on peut citer : le livre de caisse ; le livre brouillard, destiné à la confection du livre journal : le grand-livre; le livre des trailes et billets ;

le livre des profits el pertes présentant à chaque instant, au négociant, la balance de ses affaires ; enfin, le livre d’entrée et de sortie des marchandises.

Dans quelles conditions et dans quelle mesure tous ces livres peuvent-ils faire preuve en justice contre le défunt ct permettre à ses héritiers la déduction du passif qu'ils énoncent ?

Il convient de distinguer entre les livres du défunt et ceux.de ses créanciers.

B. Livres du défunt

1° Livres obligatoires. — Les livres obligatoires font preuve complète contre le commerçant qui les a tenus (art. 1330, GC. civ.). Il n’y a d’ailleurs pas à distinguer suivant que l'engagement est intervenu entre deux commerçants ou entre un commerçant et un non commerçant. Mais les mentions que contiennent les livres sont indivisibles ; on ne pourrait en accepter une -qui est avantageuse et en repousser une autre qui serait défavorable. Toutefois, pour faire preuve complète, il n’est pas nécessaire qu'ils soient régulièrement tenus.

Au point de vue de la déduction du passif, nous devons évidemment en conclure que les héritiers d'un commerçant peuvent toujours invoquer les énonciations des livres du défunt pour justifier l'existence d’une dette. C’est ce que le législateur lui-même a décidé. Mais le Receveur doit pouvoir vérifier si les mentions relatives au passif, dont la

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