‹ De la déduction du passif dans les déclarations de mutations par décèsChapitre 55 sur 87 · AT · texte numérisé non relu

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distraction est sollicitée, ne sont pas annihilées par d’autres, car elles sont indivisibles. Il est donc nécessaire de lui présenter les documents dont il s'agit depuis la date de la dette la plus ancienne jusqu’au jour du décès. Nous estimons, de plus, que l’agent de perception doit tenir compte du degré de régularité des livres ; l'Administration a transmis à ses préposés des recommandations sur ce point et leur a prescrit, s'ils doutent de la régularité, de réclamer une attestation du créancier et même, au besoin, de refuser la déduction en vertu du pouvoir qui leur est conféré par l’article 3 de la loi de 1901 (1). A vrai dire, l’irrégularité n'empêche pas la mention de dette de faire foi contre le commerçant qui l’a inscrite, mais ce n’est que jusqu à preuve contraire, et le Receveur aurait peut-être pu trouver cette preuve dans les livres eux-mêmes s'ils avaient été régulièrement tenus.

Les livres auxiliaires n’ont pas, comme les livres obligatoires, de force probante par eux-mêmes: ils n'offrent pas des garanties aussi sérieuses de sincérité. Aussi, les énonciations qu'ils renferment ne sont pas suffisantes pour établir, en droit fiscal, l’existence d’une dette et en autoriser la déduction. Aussi, la Régie a-t-elle décidé que la disposition de Farticle 3 de la loi du 25 février 1901, qui permet aux héritiers d’un commerçant d’invoquer les livres de commerce du défunt pour justifier la réalité d’une

(1) E. G., 3058, page 17.

Niue

dette susceptible d’être déduite de l'actif imposable, vise uniquement les livres obligatoires à l’exclusion de tous autres (1).

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