‹ De la déduction du passif dans les déclarations de mutations par décèsChapitre 56 sur 87 · C. -— Livres lenus par le créancier du défunt · texte numérisé non relu

C. -— Livres lenus par le créancier du défunt

Les successibles peuvent se prévaloir des énonciations des livres de commerce du créancier de leur auteur ; mais ceux-ci ne font pas foi contre les non commerçants (art. 1329, Code civil). Au contraire, le préposé de l'Enregistrement peut admettre ce mode de preuve entre commerçants, mais ce n’est pas pour lui une obligation, il s'inspire des circonstances de chaque affaire, et encore faut-il que ces livres soient régulièrement tenus et que la mention invoquée ait trait à un acte de commerce. C’est donc, sous ces conditions seulement, que le Receveur admettra la déduction d'une dette demandée par les légataires ou héritiers d’un commerçant, qui produiront les livres du créancier du défunt à titre de justification. Mais, s’il le juge utile, il pourra exiger la production des livres du défunt, afin de vérifier s'ils sont en concordance avec ceux du créancier.

D. — Droit de communication

Les livres de commerce, constituant un mode de preuve du passif commercial, les héritiers qui veulent

(1) Sol. 8 mars 1902; I. G., 3089, $ 14.

y avoir recours, doivent évidemment les communiquer. Pourraient-ils se soustraire à cette obligation, sous le prétexte qu'ils ont produit, à l'appui de leur demande en déduction, d’autres titres justificatifs, tels que billets à ordre, lettres de change ou autres ?

L'article 3 de la loi de 1901 dispose : « S'il s’agit « de dettes commerciales, l'Administration pourra « exiger, sous peine de rejet, la production des livres « de commerce du défunt ». Les seuls livres, dont le dépôt au bureau peut être requis, sont ceux du défunt, quelle qu’en soit la nature ou la régularité ; mais les redevables ne peuvent se soustraire à cette formalité, s'ils désirent voir leur demande en distraction de passif favorablement accueillie. La présentation des livres du créancier de la personne décédée ne peut être exigée. Cette interprétation de la loi résulte clairement des explications développées par M. Cordelet, dans la séance du 22 janvier 1901 (1) : « Quant aux livres du défunt, disait-il, je crois que « quelle que soit l’imperfection de leur forme, ils « sont un élément nécessaire pour l’Administration, « afin qu’en admettant, aussi largement, comme je le « disais tout à l'heure, la déduction du passif, on ne « fasse pas cette déduction sur un actif incomplète- « ment déclaré ».

Mais ce droit de communication s’étend-il aux livres auxilitires et facultatifs ? On doit répondre

(1) Séance du Sénat, 22 janvier 1901 ; J. O., p. 77, col. 2 et 3.

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aflirmativement à cette question; car M. Cordelet, l’auteur de l'amendement tendant à attribuer à l'Administration ce droit de communication, disait encore : € Quand il s’agit de saisir l'actif alors que «le passif peut être établi autrement que par les « livres de commerce, par de simples correspon- « dances, il est nécessaire que-les livres du défunt, « quels qu'ils soient, soient produits ». En pratique, les héritiers ont un bon moyen d’éluder cette réquisition des livres facultatifs ; il leur suffit de soutenir que la comptabilité du défunt ne comprenait que les trois livres obligatoires ; dans ces conditions, le Receveur ne pourrait rejetér la déduction pour refus de production. |

La loi accorde à l'agent de perception la faculté de demander la communication des livres de commerce ; elle ne lui en intime pas l’ordre. Il en résulte que si d'autres titres lui sont présentés et paraissent offrir des garanties de sincérité suffisantes, il pourra s'en contenter pour faire droit à la demande en déduction sollicitée.

C'est ainsi, notamment, qu’une lettre de change peut, dans certains cas, être considérée comme un écrit justifiant le passif à concurrence de la somme qu'elle énonce.

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