PROJET DE LOI PRÉSENTÉ PAR M. BURDEAU LE 8 FÉVRIER
Dans l'exposé des motifs, M. Burdeau après avoir signalé les multiples discussions parlementaires, dont nous venons de faire l'étude, soutient que le principe même de la déduction du passif n'est plus discuté et qu'il s’agit d’une mesure d'équité. Mais comme ses prédécesseurs dans la réforme, ïl lui fallait obvier aux dangers d’une fraude redoutable sans donner aux agents du fisc le droit de porter leurs investigations dans les secrets les plus intimes des familles, et, imbu de ces idées, il refusait la déduction, non-seulement des dettes verbales et du passif commercial, mais encore des dettes constatées par des actes sous signatures privées, enregistrés avant le décès. « L'acte sous-seing privé, disaitl, « dont il est si facile de détruire les effets apparents « par une contre-lettre simultanée, se prête, pour « ainsi dire, sans danger à la simulation des dettes « sans existence réelle. »
Il n’autorisait donc que la déduction d'un passif liquide, certain dans son principe, déterminé dans son quantum et établi au jour de l'ouverture de la succession par des actes authentiques et des jugements.
L'article 6 du projet énumérait les présomptions d'extinction de la dette et citait les cas où elle ne constituait pas un passif réel, notamment quand elle était échue et non prorogée, quand elle était garantie par une inscription hypothécaire périmée et quand elleétait assignée sur desimmeublessitués à l'étranger.
L'article 7 punissait d’une amende égale au double du droit simple exigible toute déclaration ayant indûment entraîné la déduction d’une dette.
L'article 8 établissait la base de l'impôt sur la valeur vénale des immeubles.
Enfin les articles 9 et 10 reproduisaient le système inauguré par M. Boudenoot pour lévaluation de l’usufruit et de la nue-propriété d’après l’âge de l’usufruitier, système précédemment étudié.
L’inconvénient inhérent à ce projet, comme à tous ceux que nous avons déjà examinés, était de causer au Trésor une perte de plusieurs millions de francs. Il fallait donc puiser à une source plus équitable les recettes budgétaires qui disparaissaient ainsi.
Et M. Burdeau préconisait les remaniements ci-après :
« 4° Substitution de la valeur vénale au revenu « comme base de perception des droits de mutation « par décès ;
« 2° Relèvementdes tarifs en matière de successions
«et de donations entre vifs: mesures prises pour « assurer d’une façon plus complète le paiement des « droits de succession sur les titres des sociétés, « départements,communes et établissementspublies, < application de l'impôt des mutations par décès à « l'Algérie et assimilation à la Métropole en ce qui « concerne le tarif des donations entre vifs ».
En ligne directe, ainsi qu'entre frères et sœurs, le taux de perception était augmenté de 0.50 °/,; le droit de 3 °/, entre époux subsistait sans modifications; pour tous les autres degrés d’héritiers, les droits subissaient des augmentations qui variaient de 2-40).
D'autre part, la taxe sur le montant des lots attribués, les droits perçus sur les transmissions de meubles à titre onéreux, étaient légèrement majorés. La loi du 23 août 1871, sur le droit de timbre, auquel sont assujettis les quittances et les chèques, devait être remaniée. Il est vrai de dire qu'il y avait lieu aussi de compenser en même temps la perte d'impôts entraînée par l’abaissement du droit de mutation entre vifs auquel les ventes d'immeubles étaient soumises, abaissement prévu par le même projet.