‹ De la déduction du passif dans les déclarations de mutations par décèsChapitre 60 sur 87 · BORDEREAUX D'AGENTS DE CHANGE ET DE COURTIERS · texte numérisé non relu

BORDEREAUX D'AGENTS DE CHANGE ET DE COURTIERS

Les agents de change et les courtiers délivrent à leurs clients des bordereaux ou arrêtés constatant les opérations qu'ils ont effectuées pour leur compte. Les bordereaux des courtiers ne peuvent constituer des titres ayant force probante que s'ils sont revêtus de la signature des parties. Au contraire, ceux fournis par les agents de change font, en matière commerciale, preuve suffisante. C’est qu'en effet, l'agent de change agit en son propre nom et ne doit jamais révéler celui des personnes qu'il représente (1).

Bien qu'à lui seul le bordereau ne constitue pas un titre suflisant pour entraîner la déduction de la dette qu'il constate, il peut se présenter des cas où sa production, corroborée par la présentation de l'ordre d’achat souscrit par le de-cujus, justifie sufisamment la réalité du passif qu'il énonce.

Aussi doit-on décider, à notre avis, opinion d’ailleurs confirmée par la jurisprudence, que les bordereaux d'agents de change et les relevés de compte d’un établissement de crédit constituent des titres susceptibles de faire preuve d’une dette à l'égard du particulier qui effectue une opération de bourse. Par suite, si le client d’une banque décède, après avoir acheté des valeurs de bourse par l’intermé-

(1) Maguero, Suppl, v° Succession, n° 286.

diaire de cette banque, sans provision préalable, le prix de ces titres, dû par lui à l'établissement de crédit, constitue une dette de nature à être déduite de sa succession s’il décède avant de l'avoir réglée (1).

Il s'agit en effet, au cas particulier, d’un passif contracté par un mandataire; or, cette sorte de passif s'établit au moyen de deux titres : le titre justificatif du mandat et le titre établissant l'avance du mandataire (2). Le premier consiste en l’ordre d'achat, le second n’est autre que le bordereau de l’agent de change. Ce système a été consacré par un arrêt de la Cour du 21 juillet 1909. L’Administration objecta en vain, dans son mémoire, que le bordereau

le change prouvait que l'achat avait été

d'agent « exécuté, mais non que le mandataire avait fait un achat pour son client. Sans doute, mais il n’est pas nécessaire que l’agent de change ait fait une avance au client pour que celui-ci soit débiteur: il suffit que l’achat soit réalisé et le prix encore dû. Que l’agent de change ne soit que garant du paiement et que le véritable créancier du prix soit le vendeur des titres ou le banquier qui s’est substitué à lui en le désintéressant, il importe peu; la dette existe, c’est le seul fait à démontrer pour que l'article 3 de la loi de 1901 soit applicable (3).

(1) Montpellier, 14 mai 1906; R. E., 4183.

(2) Maguero, Suppl. v° succession, n° 295.

(5) Cass., req., 21 juillet 1909 : Dall., 1910-1-89.

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