‹ De la déduction du passif dans les déclarations de mutations par décèsChapitre 61 sur 87 · FACTURES, MÉMOIRES ET COMPTES-COURANTS · texte numérisé non relu

FACTURES, MÉMOIRES ET COMPTES-COURANTS

La facture est un écrit servant à établir l’existence d’une vente commerciale; mais, rédigée par le vendeur, elle ne peut constituer un titre susceptible de faire preuve que si elle a été acceptée par l’acheteur (1). Cette acceptation peut se manifester de diverses manières : elle peut résulter de l'apposition de la signature de l'acheteur sur un exemplaire de la facture, si le vendeur a pris soin d'en envoyer deux ; elle peut encore être exprimée formellement dans une lettre missive. Mais cette acceptation, prouvant que le défunt a été débiteur du prix, n'autorise pas à affirmer qu'il l'était encore au jour de son décès. Aussi, le Receveur devra-t-l demander des justifications complémentaires, telles que l'attestation du créancier, ou la représentation d’une quittance du créancier postérieure au décès ou enfin, si le défunt est commerçant, la production de ses livres. Quant aux mémoires de fournisseurs ou d'entrepreneurs, non acceptés par le de cujus, ils ne constituent pas des titres suffisants pour autoriser la déduction du passif qu'ils relatent (2). Il n'en serait autrement que si le défunt, avant son décès, avait intenté contre l'entrepreneur une action en paiement; la

(GS, 3089;°n° 17.

(2) Nice, 25 juillet 1907, R. E., 4937.

validation judiciaire du mémoire pourrait alors lui conférer rétroactivement la force d’un titre.

Le compte courant est un mode de comptabilité par lequel deux personnes, en relations d'affaires, font une masse de toutes les opérations qu’elles réalisent sur des valeurs ou de largent, si bien que leurs obligations réciproques perdent leur individualité et viennent se fondre en un compte dont elles ne sont plus que les éléments. C'est le solde de ce compte, à une époque indéterminée, qui devient seul exigible et constitue une créance pour l’un des intéressés et, par voie de conséquence, une dette pour lautre. Le décès de l’un des cointéressés met fin au compte dont le solde est arrêté définitivement. S'il en résulte un excédent de passif pour le défunt, les héritiers pourront-ils en demander la déduction ? Nous pensons que si le compte courant a été établi entre commerçants et le reliquat nettement fixé par l’énonciation des livres de commerce, régulièrement tenus et produits au Receveur, la déduction devra être admise, en vertu des principes que nous avons posés. Lors, au contraire, qu'il s'agira de non commerçants, la distraction de ce passif ne pourra être obtenue, puisque, dans ce cas, les livres ne peuvent faire preuve complète par eux-mêmes. Néanmoins, il a été jugé que le solde débiteur, à la date du décès, du compte courant du de cujus dans une banque, doit être distrait de l’actif héréditaire, dès lors que cette dette est justifiée, tant par les écritures de la banque, que

par l'attestation du créancier et par un jugement condamnant les héritiers à en payer le montant. Cette décision, rendue per le tribunal de Lons-le-Saulnier, ne précise pas si le défunt était ou non commerçant. En toute lrypothèse, la déduction s’imposait en l'espèce, puisque les parties fournissaient, comme justification du passif litigieux, un jugement qui établissait l’existence de la dette au décès (1).

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