‹ De la déduction du passif dans les déclarations de mutations par décèsChapitre 65 sur 87 · PROCÈS-VERBAL DE VÉRIFICATION ET D AFFIRMATION DE CRÉANCES · texte numérisé non relu

PROCÈS-VERBAL DE VÉRIFICATION ET D AFFIRMATION DE CRÉANCES

Aux termes des articles 4 et 5 de la loi du 25 février 1901, les héritiers d’un commerçant pourront exiger la déduction des dettes établies par les opérations de la faillite et de la liquidation judiciaire. La simple énonciation de la date du jugement déclaratif de faillite ainsi que de celle du procèsverbal de vérification et d’affirmation de créances dans la déclaration de succession suffiront à établir la sincérité des dettes du défunt. Il y à ici une orave dérogation à l’article 3 de la loi, puisqu’en l'espèce, il ne s’agit plus d’un titre opposable au défunt. En effet, aux termes mêmes de l’article 437 du Code de Commerce, la faillite d’un commerçant

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peut être déclarée après son décès, lorsqu il est mort en état de cessation de payements. Ce procès-verbal peut donc intervenir après l’ouverture de la succession et par conséquent constituer un titre postérieur au décès. Mais en somme, il ne fait que constater des dettes préexistantes et il est suffisant pour obtenir la déduction, alors que les héritiers eux-mêmes ne pourraient justifier d'aucun autre écrit pouvant faire preuve de leur prétention. L'article 5 de la loi de 1901 décide même, que si le procès-verbal intervenait après le paiement des taxes successorales afférentes à la succession du failli, les héritiers seraient fondés à demander la restitution des droits payés . en trop, mais le texte ajoute que cette restitution ne peut être sollicitée que dans les deux ans de la déclaration. Il est utile de remarquer qu'au cas particulier, le délai paraît suffisant, puisque la liquidation judiciai:e ne peut être demandée plus d’un mois après le décès du commerçant (art. 2, loi du 4 mars 1889) et La faillite plus d’un an après cet événement (art. 437, GO. de C*). Mais ni le bilan dressé par le failli ou les syndics conformément aux prescriptions des articles 439 et 476 du Code de Commerce, ni le concordat amiable par lequel les créancriers font remise d’une partie des dettes ou accordent des délais avant la déclaration de faillite ne constituent, en eux-mêmes, des titres suflisants pour provoquer la déduction du passif en résultant.

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