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DES JUSTIFICATIONS À PRODUIRE PAR LES PARTIES

Section À. — Généralités

La dette, pour être admise à déduction, doit donc être prouvée par un titre formant, par lui-même, preuve complète de son existence au jour du décès. La première des justifications à produire par les parties est, en général, de représenter son titre ou, tout au moins, d’en indiquer la nature et la date; enfin, dans certains cas, la production de la copie collationnée est suflisante.

A. Élat de passif

Aussi l’article 4 de la loi de 1901 exige-t1l, comme première condition de la distraction du passif, la confection et le dépôt entre les mains du Receveur, et en même temps que la déclaration, d’un état cerüifié sincère par les héritiers, contenant l’énonciation de toutes les dettes, articles par articles, grevant la succession du défunt. Cette prescription est d'autant

plus importante que les parties qui ne s’y seraient pas conformées et formuleraient postérieurement une demande en restitution pour une dette rejetée par l'agent de perception, et non suffisamment désignée dans l’état de passif, seraient dans l’impossibilité de se faire rembourser les droits antérieurement perçus (1).

Cet état, rédigé par les parties sur papier non timbré, soit séparément, soit sur la feuille même de déclaration, doit être remis au Receveur, même si le déclarant est illettré. Il doit contenir des renseignements assez complets, non seulement pour liquider les droits, mais encore pour permettre de vérifier la perception ultérieurement. C’est ainsi, par exemple, que les héritiers produisant, à l’appui de leur demande en déduction, une facture acceptée par le défunt, doivent, sur l’état, faire mention de cette acceptation en outre de tous les détails concernant les énonciations utiles de l'écrit.

B. Attestation

D'autre part, dans certains cas, le Receveur exigera en outre le dépôt d’une attestation du créancier constatant l'existence, au décès, du passif mvoqué et la sincérité du titre désigné ou produit par les héritiers. Cette attestation, rédigée également sur papier

(1) Seine, 2 novembre 1906; R. E , 4416.

non timbré, devra être signée et certifiée par le créancier qui déclarera, à l’aide d’une mention spéciale, connaître les peines édictées par larticle 9 de la loi du 25 février 1901, en cas de fausse attestation. Elle contiendra le montant du capital qui est dù et, s’il y a lieu, les intérêts échus et non payés. Elle n’est pas recevable verbalement (1). L'article 6 de la loi précitée donne la faculté au Receveur d'exiger cette pièce en tout état de cause, sans qu'il ait à motiver sa demande ; bien plus, s’il doute de la sincérité de la dette, le Receveur peut, malgré la production de lattestation, rejeter la demande en déduction.

Notons qu'il est deux cas où il ne peut se dispenser d'exiger le dépôt de cette pièce :

1° Quand la dette est échue depuis plus de trois mois avant l'ouverture de la succession ;

2° Quand une dette hypothécaire, non échue, est garantie par une inscription périmée depuis plus de trois mois.

Si l'agent de perception a omis, dans ces hypothèses, de réclamer l’attestation et a déduit le passif, un supplément de droit peut être exigé dans les deux ans. Mais les redevables peuvent produire alors l’attestation omise et écarter ainsi la réclamation du fisc. L’Administration, elle-même, a rendu, en ce

(1) Garnier, Supp., v° Succession, n° 1622 ; Maguero, Supp., V° SUCcession, n° 318. d

sens, une solution le 7 avril 1902 (1). Dans un cas particulier, la Régie a imposé, à ses agents, l’obligation derequérir l'attestation du créancier : c’est lorsque le défunt a contracté un emprunt avec le Crédit Foncier. Les héritiers demandaient et obtenaient souvent la déduction du montant total de emprunt, alors même qu'il était partiellement amorti. L’attestation fera connaître la situation exacte du prêt, au jour du décès, et la déduction sera ainsi limitée à la somme effectivement due (2).

C’est le créancier, ou son mandataire autorisé, qui doit fournir et signer l'attestation. Une seule suffirait en cas de pluralité de créanciers solidaires ; il en faudrait autant que de bénéficiaires, en cas d’obligations seulement conjointes.

Dans le cas de décès du créancier, au moment de l'ouverture de la succession du débiteur, l'attestation doit émaner de tous les héritiers du créancier (3). Elle ne peut, d’ailleurs, lorsqu'elle est légitimement demandée, être refusée, sous peine de dommages et intérêts (art. 6).

Enfin, à la différence des titres ou copies collationnées qui seront seulement représentés au Receveur, elle devra être retenue par lui. Elle constitue, en effet, le titre qui servira de base, dans la suite, aux poursuites contre le créancier pour le recou-

()R. E., 3171: LG, 3095, $ 7.

(3) Sol., 4 septembre 1902 ; I. G, 3090.

vrement de l'amende prononcée contre lui par l’article 9, en cas d’inexactitude reconnue.

. Ces dispositions de la loi de 1901 ont donné naissance à une question de droit civil. On s’est demandé si, dans une contestation ultérieure entre les partes, au sujet de l’existence de la dette, le créancier ne pourrait pas invoquer la déclaration souscrite par le débiteur, corroborée par le dépôt de sa propre attestation au bureau de l’Enregistrement ?

Le projet, soumis au Sénat en 1900, s’exprimait ainsi : « Toute déclaration d'existence de dettes, « corroborée par l'attestation du créancier, vaut «titre contre ce dernier. » Cette disposition fut supprimée à la suite des observations présentées par M. Cordelet dans la séance du 24 janvier 1901. L’attestation ne constitue donc pas un titre susceptible, à lui seul, de convaincre le juge de l'existence de la dette, mais une présomption que le débiteur ne pourrait détruire, à notre avis, qu’en produisant en justice une contre lettre qui pourrait seule démontrer la simulation entre les parties.

Section FE. — Justifications des deites

résultant de titres authentiques

Lorsque la demande en déduction de passif par les héritiers est basée sur des actes authentiques ou des jugements, la représentation des titres eux-

mêmes n’est pas exigée. La raison en est que ces actes sont, la plupart du temps, conservés dans les études de notaires ou dans les greffes et que l’Administration, au moyen de son droit de communication et des documents qu'elle possède dans ses archives, peut vérifier l'existence des actes mentionnés. La désignation doit d’ailleurs en être détaillée par les parties qui auront à indiquer la date de l’acte, le nom et la résidence de l'officier qui l’a reçu ou la date du jugement et la juridiction d'où il émane (1). Elles devront en outre mettre le Receveur à même d’apprécier si les dettes désignées sont susceptibles d’être distraites de l'actif. Pour ce motif, elles mentionneront la date d’exigibilité ou, s'il y a lieu, de l'inscription hypothécaire. Enfin, dans les deux cas prévus par l’article 7 de la loi de 1901, elles produiront, en même temps que l'état de passif, l'attestation du créancier. Spécialement pour les actes sous seings privés, devenus authentiques par suite de leur dépôt au rang des minutes d’un notaire, l’état de passif devra contenir la date de l'acte sous-seing privé, celle du dépôt et le nom et la résidence du notaire dépositaire.

Pour les actes administratifs, les héritiers énonceront, outre la date de l’acte, celle de l’approbation de l'autorité supérieure et le nom de l’agent rédacteur.

(1) Garnier, Suppl. v' Succession, n° 1612; Maguero, Suppl. Succession, n° 300.

US

Pour les dettes résultant d’une faillite ou d’une liquidation judiciaire, ils devront faire connaître la date du procès-verbal de vérification et affirmation de créances et celle du jugement déclaratif.

En cas de distribution par voie d’ordre ou de contibution judiciaire, la date du règlement définitif et le nom du tribunal devront jêtre nécessairement exprimés.

Dans l'hypothèse d’un passif établi par un jugement rendu à l'étranger, l’'énonciation de la date de lexequatur par un tribunal français sera indispensable.

Notons enfin que l’acte nul, comme acte authentique, mais qui sera encore en dépôt chez un notaire, pourra jouir des mêmes prérogatives et ne pas être représenté nécessairement au Receveur pour obtenir la déduction de la dette qu'il justifie (1).

Section HE. — Justifications des dettes

ne résultant pas de titres authentiques

Quand la demande en déduction de passif formulée par les héritiers n’a pas son fondement dans un titre authentique, ils sont tenus de représenter au Receveur le titre lui-même ou une copie collationnée de ce document (art. 4 al. 3).

(14) Maguero, Suppl., v° Succession, n° 300-IT.

en a es A. Communicalion du titre

C’est aux héritiers ou aux légataires à faire toutes les démarches nécessaires pour se procurer le titre qu'ils doivent produire ; le Receveur n'a pas à leur servir d'intermédiaire, il ne doit en rien les aider à obtenir l'écrit dont la représentation est exigée. Mais la loi, dans son article 4, donne aux intéressés un moyen d'action contre le créancier qui, à peine de dommages et intérêts, ne peut refuser la communication de son titre, sous récépissé, lorsqu'il lui a été justifié du décès de son débiteur; le législateur n'a pas réglé la forme dans laquelle ce récépissé doit être rédigé. Mais cette pièce étant destinée à garantir au créancier la restitution de son titre et à le remplacer éventuellement en cas de perte, il doit contenir toutes les énonciations de nature à fixer, d’une façon indubitable, les obligations du défunt. D'autre part, ce récépissé, malgré les dispositions générales de la loi du 13 brumaire an VII, ne semble pas, à notre avis, soumis à la formalité du timbre; nous estimons que la dispense accordée par l’article 4 de la loi de 1901 pour les copies collationnées doit lui être étendue (1). Excepté pour les livres de commerce, aucune durée n’a été fixée pour la communication du titre. Elle doit être restreinte au temps strictement nécessaire au Receveur pour en appré-

(1) Magucro, Suppl., v° Succession, n° 304, I.

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