HET
cier la sincérité ; rien ne s'oppose d'ailleurs, en pratique, à ce que le créancier lui-même vienne avec les héritiers, au moment de la souscription, de la déclaration, présenter l'écrit susceptible de faire preuve de la dette.
B. Copie collalionnée
Le créancier peut vouloir ne pas se dessaisir de son titre ; dans ce cas, la loi autorise les successibles à en représenter une copie collationnée. Cette copie devra être dressée exclusivement par un notaire ou le greffier de la justice de paix, sans déplacement, c’est-à-dire au lieu même où se trouve l'original de l’acte. Le créancier, sous peine de dommagesintérêts, ne pourra se refuser à cette formalité. La copie reproduira intégralement le texte du titre de la dette et elle sera certifiée conforme par le notaire ou le greflier. Elle est, en outre, exempte de timbre et d'enregistrement tant qu'il n'en sera fait usage que pour la détermination du passif héréditaire.