C. Production du litre à l'Administration
La production du titre ou de la copie collationnée doit être faite au moment de la déclaration de la succession. L’Administration ne pourrait ultérieurement exiger une nouvelle production ; le Receveur est donc investi d’un pouvoir d'appréciation presque sans contrôle, puisque les employés chargés de la
vérification ne peuvent, le plus souvent, avoir sous les yeux les écrits qui ont déterminé l'agent de perception à accepter la déduction du passif sollicité. Cet agent doit, toutefois, mentionner sur l’état de passif la nature de la pièce produite.
D. Enregistrement et timbre des pièces produites
Nous avons vu ci-dessus que la copie collationnée était exempte de timbre et d'enregistrement, mais le notaire ou le greffier qui la délivre doit-il, conformément aux prescriptions de la loi du 5 juin 1850, énoncer, sous peine d'amende, que l'original a été revêtu du timbre prescrit. L’Administration avait imposé l'application de ces dispositions par une solution du 14 mars 1903 (1). Cette doctrine fut combattue par MM. Garnier et Maguero (2). Par un jugement du 4 juin 1907, le Tribunal de Château- Gontier a confirmé l’opinion de ces auteurs, en décidant qu'un notaire ne fait pas usage, au sens de la loi fiscale, d’un billet sous-seing privé lorsqu'il en rédige une copie collationnée ; alors même qu'il exprimerait que l'original est insuffisamment timbré, ni l'amende, ni le supplément de droit ne pourraient, en l'espèce, être mis à sa charge. L’Administration, s'inspirant de cette décision judiciaire, ren-
(2) Garnier, Suppl., v° Succession, n° 1670; Maguero eod. v° n° 234.
dit, le 11 novembre 1907, une solution abrogeant celle du 14 mars 1903 et stipulant que les dispositions de la loi de 1850 ne s’appliqueraient plus à une copie collationnée produite à l'appui d’une demande en déduction de passif successoral.
La question est donc définitivement tranchée aujourd'hui et le rédacteur de la copie peut se dispenser d'énoncer que l'original est dûment timbré (1). Mais si l'original du titre produit en vue de la justification d’un passif, ou la copie qui en est représentée constate une mutation sujette à l’enregistrement dans un délai légalement fixé, le Receveur est admis à utiliser les renseignements fournis pour réclamer les droits simples et en sus exigibles.
Observons qu’en cette matière, où le passif ne résulte pas d’un titre authentique, le Receveur agira prudemment en réclamant le dépôt de l'attestation du créancier et qu’en pratique cette formalité est toujours exigée.
Section EV. — Justification des Dettes résuitant de Ia production des livres
de ecommerce.
La justification du passif commercial peut résulter
des livres de commerce. Nous distinguerons entre les livres du créancier et les livres du défunt.
(1) Sol. 11 novembre 1907; I. G., n° 3228, n° 7.
A. — Livres du créancier
Comme nous l’avons vu, les héritiers ou légataires d’un commerçant peuvent se prévaloir des énonciations comprises dans les livres du créancier du défunt pour solliciter la déduction d’une dette, à la condition qu'ils soient régulièrement tenus. A l'origine, la production des livres était obligatoire et Administration en avait décidé ainsi. Aussi ce moyen de preuve était-il le plus souvent illusoire, le créancier refusant, la plupart du temps, de produire ses livres. Cette décision était d'autant plus à blâmer qu’elle était incompatible avec les termes mêmes de l’article 4 de la loi du 25 février 1901 qui, sans aucune distinction, autorise les héritiers à représenter les titres non authentiques ou une copie collationnée de ces titres. La Régie a abandonné cette doctrine et elle reconnaît aujourd'hui que la copie collationnée et par extraits des livres du créancier serait suffisante à démontrer l'existence de la dette du défunt (1). Mais elle exige que cette copie mentionne qu’il s'agit d’un livre obligatoire, régulièrement tenu, coté, paraphé et visé, conformément à la loi, qu'il est rédigé par ordre de dates, sans blancs ni ratures, ni transports en marge, (2) enfin quelle dénomme le livre dont elle est extraite et spéciale-
(2) Contrà — Seine 6 juin 1910 ; R. E. 5187
ment en ce qui concerne le livre-journal ou le livre des inventaires, qu’elle en certifie le visa annuel. Elle doit contenir la transcription littérale des mentions actives et passives, se rapportant au défunt, et l'affirmation qu’elles sont les seules qui le regardent. Sur la production de cette pièce, le Receveur décidera, en vertu de son pouvoir d'appréciation, s’il juge équitable de déduire le passif invoqué et pourra, en outre, exiger l'attestation du créancier qui sera une preuve complémentaire de la sincérité de la dette.
B. — Livres du défunt
On sait que les héritiers d'un commerçant peuvent aussi produire les livres du défunt pour obtenir la défalcation du passif héréditaire de la succession de leur auteur. Comme nous l'avons vu antérieurement, le Receveur peut, de son côté, requérir la communication de ces mêmes livres, toutes les fois qu'il s’agit de dettes commerciales.
Il y a donc deux hypothèses à envisager :
1° Les héritiers produisent volontairement les livres du défunt ;
2° Les héritiers sont mis en demeure, par l'Administration, de faire cette production.
Dans le premier cas, ils devront présenter les livres du défunt depuis la date de la plus ancienne mention invoquée par eux, jusqu'au jour du décès, car les énonciations y contenues sont indivisibles.
Ils ne pourraient se contenter d’en fournir une copie collationnée, parce qu'ici le comptable doit pouvoir, tout en contrôlant l'exactitude du passif, se rendre compte du montant de l'actif héréditaire.
Dans le second cas, il suffit que les héritiers d’un commerçant sollicitent la déduction d’une seule dette commerciale, même justifiée par des titres probants, pour qu'immédiatement le Receveur puisse exiger la production des livres du défunt. En cas de refus, toutes les dettes de l'espèce devraient être rejetées, alors même que certaines d’entre elles seraient établies par des justifications suffisantes. Lorsque les héritiers obtempèrent à la demande de l'agent de perception, ils doivent représenter les livres en même temps que la déclaration ; si cette dernière intervient le dernier jour du délai, ils agiraient prudemment, en déposant leurs livres quelques jours à l'avance, car le Receveur pourrait manquer de temps pour les examiner de suite et ils s’exposeraient au rejet du passif, dont la déduction ne pourrait plus être opérée dans la suite que par voie de restitution dans les deux ans. D'ailleurs, le Receveur peut conserver les livres au bureau pendant cinq jours consécutifs, sans que ce délai puisse être prorogé, même lorsque le cinquième jour tombe un dimanche ou un jour férié (1). Les agents sont responsables des documents qui leur sont remis et
doivent observer, à leur égard, le secret professionnel et veiller à ce qu'aucune personne étrangère au service n’en prenne communication.
Enfin, contrairement à ce qui se passe pour les titres non authentiques, l’article 3 dispose : « Les livres de commerce du défunt seront, s'il y a lieu, communiqués une fois, sans déplacement, aux agents du service du contrôle, pendant les deux années qui suivront la déclaration, sous peine d’une amende égale aux droits qui n'auront pas été perçus par suite de la distraction du passif. »