CHAPITRE IV
DETTES NON DÉDUCTIBLES
Généralités
La loi du 25 février 1901, indépendamment des rigoureuses conditions de forme qu’elle impose aux héritiers, pour la déduction du passif héréditaire, a de plus, dans son article 7, énuméré une série d’exceptions, en vertu desquelles une dette du défunt, remplissant même les conditions prévues par l’article 3, ne pourra être distraite de l'actif successoral. Ces exceptions se divisent en six catégories :
1° Les dettes échues depuis plus de trois mois avant le décés :
2° Les dettes consenties par le défunt, au profit de ses héritiers ou de personnes interposées:
3° Les dettes reconnues par testament ;
4° Les dettes hypothécaires garanties par une inscription périmée depuis plus de trois mois:
5° Les dettes résultant de titres étrangers, ou
hypothéquées sur des immeubles sis à l'étranger ou grevant des successions d'étrangers ;
6° Les dettes prescrites.
Il convient d'observer que l'énumération de la loi doit être considérée comme limitative et être interprétée restrictivement. D’autre part, les prescriptions de l’article 7 ont un caractère absolu, c'est donc seulement, dans les cas et selon les formes déterminées par cet article, que les parties seront admises à détruire la présomption d’inexistence ou de simulation de la dette.
Section 1. — Dettes échues depuis plus
de trois mois avant le déces
L’échéance du terme fait présumer le paiement. Cependant, il peut arriver, et il arrive fréquemment, qu'une dette n’est pas acquittée à la date fixée pour son remboursement. Aussi, la loi a-t-elle décidé qu'une dette échue, lors du décès, ne devrait être considérée comme payée que lorsqu'il se serait écoulé, à ce moment, plus de trois mois depuis l'échéance assignée. Cet intervalle doit être calculé par mois et non par jours. Ainsi, en supposant que le de cujus soit décédé le 1° avril, toutes les dettes échues le 1* janvier et les jours suivants seront déduites de sa succession, sur la production des justifications ordinaires. De sorte qu'une dette exigible exactement trois mois avant le décès, est soumise
aux mêmes règles que celle échue moins de trois mois. C’est ce qui résulte, d’ailleurs, de l'alinéa 1 de l’article 7 qui déclare non déductibles les dettes échues depuis plus de trois mois, lors du décès. Pour déterminer la date de l'échéance, il faut se référer aux principes du droit commun ; elle sera donc fixée par la convention elle-même ou, si cette dernière est muette sur ce point, par la loi. Aussi devra-t-on tenir compte de toutes les circonstances qui auraient pour conséquence d'avancer ou de reculer le terme d’une obligation. C'est ainsi, qu’en cas de prorogation de délai, dûment justifiée, le Receveur devra se baser sur le nouveau terme fixé pour rejeter ou recueillir la déduction, suivant qu'il est antérieur ou non de trois mois à la date du décès. Il agira de même, lorsque le débiteur aura obtenu du juge, conformément à l’article 1244 du Code civil, un terme de grâce pour se libérer. A l'inverse, si le débiteur est déchu du bénéfice du terme (art. 1188 du Code civil), notamment lorsqu'il a diminué, par son fait, les süretés qu'il avait données à son créancier, c’est le jour même où il aura encouru cette déchéance qui devra être pris en considération par l’agent de perception.
Notons enfin que l'alinéa 1 de l’article T7 a une portée générale et qu’il s'applique, non-seulement aux intérêts échus d’une dette non exigible, mais encore aux loyers et fermages dont l'échéance remonte à plus de trois mois, lors de l’ouverture dela succession.
Cette présomption de fait, établi par la loi de 1901,
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peut être détruite par la preuve contraire ; aussi le texte ajoute-t1l que les dettes dont il s’agit, pourront être distraites de l'actif, si les héritiers ou légataires produisent une attestation du créancier dans la forme prescrite, les parties offriraient en vain de prouver l'existence de la dette par d’autres moyens, par exemple, en arguant d’un commencement de poursuites. Nous avons déjà fait remarquer ci-dessus, qu'en l'espèce, il n’y avait non plus seulement une simple faculté pour le Receveur, mais une obligation à exiger la production de cette attestation.
Il en résulte que si la déduction avait été admise, nonobstant la prohibition de la loi, l'Administration serait fondée à réclamer un supplément-de droit (1).
Néanmoins la réclamation devient sans objet, si les héritiers produisent ultérieurement la justificacation requise (2).
Enfin, on s’est demandé si l’attestation, émanant des successibles eux-mêmes, pouvait à elle seule effacer la présomption de paiement résultant de l'échéance de la dette dont ils sont créanciers.
L’Administration soutient que l’attestation prévue doit toujours émaner d’une personne autre que l'héritier (3) en s'appuyant sur les travaux prépa-
(1) Garnier, Suppl. v° Succession, n° 1630.
(2) Sol., 7 avril 1902 ; I. G. 3095, n° 7.
(3) I. G.. 3067-7 : Lure, 8 juin 1904; R. E., 3727; Contra Maguero, Suppl., v° Succession, n° 316-V.
ratoires de la loi de 1901 (2), et d’autre part sur les termes des articles 6 et 9 auxquels se réfère l’alinéa 1 de l’article 7. Elle raisonne ainsi : En principe les dettes, échues depuis plus de trois mois avant l'ouverture de la succession, ne sont pas déductibles ; toutefois la déduction en est autorisée lorsqu'une attestation du créancier est produite dans les formes et selon les règles déterminées à l’article 6. Or, cette dérogation aux principes de la non déduction des dettes échues depuis plus de trois mois doit être interprétée restrictivement. L'article 6 suppose nécessairement que l'attestation de l'existence de la créance émane d’un créancier étranger à la succession. La première phrase de ce texte commence ainsi : « L'agent de l'Administration aura, « dans tous les cas, la faculté d’exiger de l'héritier la « production de l'attestation du créancier ». Il en résulte queles personnalités del’héritieret du créancier ne peuvent se confondre. Le deuxième paragraphe de l’article 6 porte : « Le créancier qui attestera « l'existence d’une dette déclarera, par une mention « expresse, connaître les dispositions de l’article 9 « relatives aux peines en cas de fausse attestation ». Ces dispositions ne peuvent s'entendre qu’au cas où l’auteur de l'attestation etson bénéficiaire sont deux personnes distinctes. Il en est de même du para-
(2) Rapp. Doumer, J. O. Doc. parl., Chambre 1895, p. 897, col, 1: Rapp. Mesureur, J. O., Doc: parl., Chambre 1900, p. 1744, col. 1 ; Rapp. Monestier, J. O., Doc. parl., Sénat 1900, p. 977, col. 3.
graphe 2 in fine de l’article 9 : « Le prétendu créan- « cier qui en aura faussement attesté l’existence « sera tenu, solidairement avec le déclarant, au paiement de l'amende... » qui-ne peut se comprendre que s'il s’agit d’une attestation d’un créancier non héritier. -
Cet argument de texte ne paraît pas fondé, à notre avis. Il semble en effet que, dèslors que l’article 7 ne distingue pas, il doit être appliqué à la lettre, et que toute attestation est valable quand elle est souscrite par le créancier, qu'il soit ou non héritier. En outre, le motif tiré de l’article 6 ne nous semble pas convaincant. Le bon sens indique que le législateur n’a pas voulu exprimer que l'attestation ne pourrait jamais émaner de l'héritier lui-même, car un seul des héritiers pouvant faire la déclaration pour tous les autres et notamment pour ceux qui sont créanciers du défunt, il se peut fort bien qu'il n’y ait pas identité de personne entre l'héritier déclarant et l'héritier créancier. Bien plus, s'il en est autrement, rien ne s'oppose à ce que l’on distingue, dans le même individu, les deux qualités de créancier et d’héritier. La même critique peut être faite de l’argument tiré par la Régie de l’article 9. Nous estimons donc que l'alinéa 1” de l’article 7 a une portée générale et s'applique à toutes les dettes du défunt, même à celles au profit des héritiers. Ce paragraphe ne reçoit de limitation que du n° 2 du même article qui assujettit à des règles spéciales Les dettes consenties à des héritiers. En conséquence, le droit com-
mun de l'alinéa 1* régit les dettes non contractuelles du de cujus envers les héritiers tels que les reprises de l’époux prédécédé. Dans le cas contraire, il faudrait conclure qu’elles ne seront jamais déduites, puisqu'elles ne sont pas visées par le texte, lorsquelles seront échues depuis plus de trois mois. L’Administration elle-même a reculé devant cette conséquence rigoureuse et, en dépit du texte formel de la loi, elle a assimilé les dettes non contractuelles aux dettes contractuelles envers les héritiers. Elle a admis notamment les héritiers à prouver par tous les moyens compatibles avec la procédure spéciale en matière d'enregistrement, que le défunt ne s'était pas libéré, avant son décès, des reprises ou indemnités dont il était resté débiteur envers la succession de son conjoint (1). D'ailleurs, en suivant l'opinion que nous venons d'émettre, la Régie ne serait pas désarmée puisque le Receveur peut, en vertu de l'article 5, refuser, ‘sauf le contrôle des tribunaux, la déduction d’un passif même appuyé d'une attestation.
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Section HER. Dettes consenties par le défunt au profit de ses héritiers ou de personnes
interposées.
A. Dettes contractuelles envers les hériliers
La loi refuse le bénéfice de la déduction aux dettes consenties par le défunt au profit de ses héritiers. Elle présume en principe la fictivité de ces dettes et elle les rejette « pour ne pas donner une «€ trop grande facilité à la fraude ». En cette matière, dit M. Dauphin, « les rapports intimes de la parenté « ou de l'affection rendent les combinaisons frau- « duleuses trop faciles et trop secrètes pour obliger « l'Administration à les découvrir et à les prou- « ver » (2).
Aussi le législateur, pour tous ces motifs, n’a-t:l pas voulu attacher aux actes intervenus entre les parties la même autorité que lorsqu'ils constatent une obligation au profit d’un étranger. Cette prohibition est applicable à toutes les dettes qu’elles soient civiles ou commerciales (1). Le texte de l'article 7 porte, en effet : «Ne sont pas déduites les dettes... ».
(2) Rapport de M. Dauphin, J. O., Doc. parl. (Sénat, p. 527, col. 2). (1) Besançon, 23 novembre 1905; R. E., 4069. — Contra, Nantes, 31 janvier 1905; R. E., 3935.
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N'est-ce pas à dire toutes les dettes, les dettes de quelque nature qu’elles soient ? « Néanmoins, lit-on «encore, lorsque la dette... ». N'est-il pas vrai que ce mot désigne, dans son expression et dans l’idée générale qu'il renferme, une dette quelconque, toute dette quel qu’en soit l’objet? Il apparaît nettement d’ailleurs quelestermesemployés n’autorisentaucune distinction ; leur précision est telle qu'aucune explication complémentaire, qu aucune controverse ne sont intervenues à leur sujet lors de la discussion de l'article à la Chambre des Députés, dans la séance du 16 novembre 1900 et dans celle du Sénat du 24 janvier 1901. Nous ne croyons pas que cette opinion puisse être mise en doute et le jugement au Tribunal de Nantes du 31 janvier 1905, rendu en sens inverse, ne contient aucun motif juridique. Contrairement à ses attendus, c’est le texte de l’article 7 de la loi qu'il convenait de consulter, bien plutôt que son esprit et l'inscription d’une dette sur les livres du défunt n’est pas de nature à conférer à cette dette une date certaine, opposable au tiers. Il n’y a donc pas, à notre avis, à tenir compte de la distinction qu'il a établie, entre le passif civil et le passif commercial, relativement à l'application de l'article 7.
Les termes employés par le législateur ont soulevé une nouvelle difficulté ; que signifie, en l’espèce, le mot héritier ? L'interprétation stricte conduirait à donner à ce terme son sens le plus étroit, c'est-à-dire celui d’héritier légitime proprement dit. En l’espèce, notre avis est que le mot « héritier »
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doit être pris dans son sens le plus large et s’appliquer, suivant l'expression de M. Burdeau, à tous ceux qui sont appelés à recueillir la succession, aussi bien aux légataires ou aux donataires à cause de mort, qu'aux héritiers proprement dits. Pour le démontrer, il suflit d'observer que la loi, après avoir posé la règle de la non déduction, pour les dettes de cette nature, autorise ensuite « les héritiers, donataires et légataires » à en prouver la sincérité. Si les donataires et les légataires sont admis à établir la sincérité de leur créance, c'est évidemment parce que comme celle des héritiers, elle est présumée fictive. Cette interprétation est adoptée par la majorité des auteurs (1) et par la jurisprudence (2).
Mais faut-il que la dette ait été consentie par le défunt au profit de tous, ou seulement de quelquesuns de ses héritiers pour être rejetée ?
Une première opinion prétend que si le de cujus s’est obligé en faveur de l’un ou de quelques-uns de ses héritiers, la déduction serait acceptée, à concurrence de la part des héritiers non créanciers dans Ja dette. Seules les parties de cette dette incombantaux
(1) Garnier, Suppl. v° Succesion, n° 1631 ; Besson, Réf. fisc., p. 143, n° 147; Maguero, Suppl., v’ Succession, n° 331.
(2) Trib. Fontenay-le-Comte, 3 mars 1905, R. E. 3853; Orléans, 24 mai 1905, R. E. 3919; Reims, 21 juin 1905, R. E. 3939 ; Seine, 24 mars 1905, R. E. 3940; Seine, 21 juin 1907, R. E. 4764; Cass. 95 novembre 1907, R. E 4482; Cholet, 12 mars 1909, R. KE. 4797.
successibles, à la fois débiteurs et créanciers seraient indéductibles, à raison de la confusion qui s’opère sur leur tête. En conséquence, une dette consentie par le défunt au profit de légataires ou de donataires et définitivement à la charge d’autres successibles non créanciers de ce passif, lors de son décès, devrait être distraite de la masse successorale comme une dette ordinaire (1). Gette solution est contraire aux dispositions de la loi qui établissent l’indéductibilité, abstraction faite des personnes qui devront définitivement acquitter le passif. Du reste, si l’on se basait uniquement sur les effets de la confusion, on devrait décider, dans l'hypothèse où le défunt se serait reconnu débiteur de son unique héritier, acceptant sa succession sous bénéfice d'inventaire, que la dette serait entièrement défalquée de l'actif de son hérédité, puisque l’article 802 du Code civil énonce que la créance de l'héritier bénéficiaire contre le de cujus ne s'éteint pas par confusion. Il est inutile d’insister davantage sur les conséquences inadmissibles de cette théorie en complet désaccord dans certaines circonstances avec les termes mêmes de la loi de 1901.
Aussi la thèse contraire est-elle plus conforme à l'esprit et aux termes de ce texte législatif, et nous pensons que si le défunt laisse plusieurs héritiers, la déduction doit être refusée pour le tout, même si
la dette est consentie seulement au profit de quelques-uns ou d’un seul (1). La fraude est aussi à redouter dans ce cas que lorsque tous lés héritiers sont à la fois créanciers du décédé. L'expression même du législateur ne laisse aucun doute à ce sujet, l'emploi du participe « de», sans y avoir joint un terme évoquant une idée de généralité, permet de croire qu'il a eu l'intention de les désigner soit ensemble, soit individuellement (2). D'ailleurs, la prohibition édictée est basée sur une présomption de simulation. Or, si la créance est simulée, elle l’est pour la totalité et l’on admettrait difficilement que la dette, suspecte pour une partie, soit sincère pour le surplus.
Toutefois, pour que la déduction ne soit pas accueillie, il est nécessaire que la dette ait été consentie directement par le défunt. Tel ne serait pas le cas, par exemple, où un fils aîné aurait, du vivant de son père donateur, acquitté en son lieu et place, sans subrogation, une dot faite par le défunt à un autre enfant par contrat de mariage. Le passif résulte alors d’un quasi-contrat de gestion d’affaire et peut être défalqué de Fhérédité sur la production d'actes, même sous-seings privés établissant le paiement et corroborés par l'attestation du créancier.
Mais, pour déterminer si la dette a été consentie
(1) Grasse, 26 février 1906; R.E., 4495; Grasse, 5 mars 1906; R. E., (2) J. N., n°27343, p. 248.
à un héritier, dans le sens que nous avons attribué à ce mot précédemment, il convient de se placer à l'époque du décès et non au moment où l'obligation a été contractée. C'est qu'en effet, l'héritier présomptif peut, au moment de l'ouverture de la succession, être écarté de l’hérédité par certaines circonstances. La crainte de la fraude, qui est restée l'idée dominante en cette matière, conduit évidemment à conclure que la dette consentie au profit d'un héritier présomptif, non réservalaire, sera déduite s'il est exclu de l’hérédité par la volonté régulièrement exprimée du de cujus. Nous pensons, au contraire, que lorsque l'héritier ou le légataire créancier ne devient étranger à la succession que par son fait, par exemple lorsqu'il renonce, sa dette n’en reste pas moins fictive, au point de vue fiscal, et par conséquent indéductible parce que, jusqu’au moment de sa mort, le défunt pouvait le considérer comme son successible (1).
Enfin, si le créancier de la personne décédée devient héritier ou légataire à l'époque du décès, alors même qu'il ne serait pas héritier présomptif au jour de la reconnaissance de la dette, aucune déduction ne saurait être opérée.
in logique et en équité, ces solutions sont peu satisfaisantes, particulièrement dans la dernière hypothèse que nous venons d'envisager, car au
(1) Maguero, Supp., v° Succession, n° 335.
moment où il s’est obligé, le défunt ne pouvait guère avoir d'intention frauduleuse. Mais le principe de l'interprétation étroite amène forcément les résultats que nous avons relatés.
B. — Personnes interposées
En outre, la simulation était à redouter, non-seulement pour le passif résultant d'obligations par le défunt envers ses héritiers, mais aussi pour les dettes consenties à des personnes unies avec les héritiers ou les légataires par des liens étroits d'alliance et de parenté. Aussi l'article 7 n° 2 dispose-til que les dettes du défunt, au profit des personnes interposées, désignées par les articles 911 et 1100 du Code civil, ne seront pas distraites de la masse active de sa suCCESSION.
Aux termes de l’article 911 seront réputées personnes interposées les père et mère, les enfants et les descendants, et l'époux de la personne incapable. Les parents, désignés dans ce texte, sont ceux des héritiers et légataires (1), il importe peu d’ailleurs qu'ils soient naturels ou adoptifs. Cette interprétation est acceptée sans controverse. Il à été spécialement décidé que la dette consentie par le défunt au profit du mari d’une héritière n’était pas sus-
(1) Seine, 24 mars 1905, R. E. 3940.
ceptible d’être déduite (1), ou par une femme décédée au profit du père du mari usufruitier légal de la succession (2).
L'article 1100 du Code civil s'exprime ainsi: « Seront réputées faites à personnes interposées, les « donations de l’un des époux aux enfants ou à l’un « des enfants de l’autre époux issus d’un autre « mariage et celles faites par le donateur aux parents « dont l’autre époux sera héritier présomptif au jour « de la donation, encore que ce dernier n’ait point « survécu à son parent donataire. »
L'application à la déduction du passif de ces dispositions concernant les donations entre époux présente de grandes difficultés d'interprétation.
Quatre systèmes différents ont été imaginés.
1% Système. — Il y aurait lieu d'appliquer à la lettre l’article 1100, et les personnes interposées seraient alors les enfants ou l’un des enfants issus d’un autre mariage de l'époux du défunt et les parents dont l’époux du défunt était héritier présomptif (3). Cette opinion s'appuie sur les déclarations faites au Sénat par M. Garreau, qui fut le promoteür de l'amendement tendant à ajouter les interpositions des personnes prévues par l’article 1100 à celles de l'article 911, qui figuraient seules au projet initial. «© Réputer personnes interposées, disait
(1) Sol., 12 mars 1902, I. G. 3089, n° 18.
(2) Sol., 28 mars 1902, I. G. 3089, n° 16.
3) Defrénois, T. P, n° 12119.
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l'honorable sénateur, sauf preuve contraire bien « entendu, les père et mère, les enfants, les descen- « dants et l'époux du de cujus, c'est un acte de « haute prévoyance : mais j'estime que ce n’est pas « suffisant et qu'il convient d'ajouter à la liste des « personnes visées par l'article 911, les personnes « visées dans l’article 1100, c’est-à-dire les enfants « de l’autre époux, issus d’un autre mariage et «les parents dont l'autre époux est héritier pré- « somptf, au jour du décès de son conjoint » (1). M. Garreauü a commis, en l'espèce, une erreur certaine ; en effet, l’article 911 du Code civil se rapporte aux père et mère, aux enfants, etc, de la personne incapable: l'incapacité de cet article s'applique à lhéritier et non au de cujus, in ya -point de doute à cet égard ; aussi les adversaires de cette opinion, objectent-ils, que le raisonnement qui a conduit M. Garreau à cette inexactitude est le même que celui par lequel il a interprété l'article 1100 : qu'en conséquence, cette interprétation est aussi inexacte et ne doit pas être adoptée. On arguait encore contre ce système que, pour que l’interposition puisse être réelle, il fallait quil existe un lien entre lincapable et, au cas particulier, entre le légataire ou l'héritier et la personne considérée comme interposée, de telle sorte qu’on puisse comprendre qu'elle ait agi pour le compte de l’incapable.
/1) Séance du Sénat, 24 janvier (901 ; J. O. p. 91, col. 2.
M. Guillain, dans son rapport au Sénat, faisait ressortir cette nécessité et observait que le défunt pouvait simuler un passif en souscrivant des reconnaissances de dettes au profit de ses héritiers ou de personnes ayant avec ces derniers des rapports de parenté ou d'alliance.
2° Système. — Une deuxième opinion restreignait l'application de l’article 1100 aux mutations entre époux sous le prétexte que cet article est placé au Code civil, livre IE, titre I, chapitre IX, qui a trait aux dispositions entre époux. Il faudrait en conclure que les personnes interposées seraient uniquement les enfants de l'époux du défunt, issus d'un autre mariage, et les personnes dont cet époux était héritier présomptif et, dans l’espèce, il faudrait supposer le décès de l’un des deux époux. Cette thèse n’est pas soutenable ; l’article 7, n° 2, prohibe la déduction des dettes consenties par le défunt au profit de ses héritiers, sans distinction entre les catégories de successibles ; puis il ajoute de suite : « ou de personnes interposées ». Le législateur a donc en vue les personnes interposées vis-à-vis de tous les héritiers ou légataires sans restrictions d’aucune sorte.
3° Système. — Les personnes interposées seraient les enfants d’un premier lit du conjoint de l'époux héritier et les personnes dont ce conjoint serait héritier présomptif. De cette opinion, il résulte que les alliés comptent parmi les personnes interposées. C'est cette thèse qui a été prise pour règle par l’Ad-
ministration (1), qui s'appuie sur les déclarations contenues dans le rapport de M. Guillain, député, du 15 février 1901 (2). Supposons deux époux, le mari Primus et la femme Prima. Cette dernière a une fille Secunda, issue d’une précédente union. Un individu, Tértius meurt, laissant pour héritier Primus. Si Tertius, de son vivant, avait consenti une dette «u profit de Secunda, cette dette ne pourrait être déduite de sa succession, parce que Secunda est considérée comme une personne interposée, par rapport à Primus, second mari de Prima sa mère, sauf évidemment la possibilité, pour Primus, d'établir la sincérité de ce passif, conformément aux règles prescrites par l’artrele 7. Le tribunal de la Seine a repoussé ce système, sans d’ailleurs en préconiser aucun autre, par un jugement du 24 mars 1905 (3). Cette doctrine ne repose pas sur une base juridique inattaquable. En effet, au point de vue du champ d'application de Particle 1100, il convient d'observer que si par les mots « l’autre époux », il faut entendre l'époux de l'incapable (au lieu de lincapable luimême), il se trouverait que les parents dont l'époux de l'héritier est héritier présomptif seraient réputés personnes interposées, alors que les parents (autres que les ascendants au premier degré et les descendants, art. 911) dont l'héritier lui-même est héritier
(2) J. O., Doc. parl., p. 105.
présomptif ne seraient point suspects de simulation. Néanmoins, l'opinion de la Régie paraît conforme à l'intention du législateur, malgré l'extension qu’elle donne à l'article 1100, en étendant la présomption de simulation aux alliés. D'ailleurs, la possibilité de démontrer la preuve contraire, en droit fiscal, adoucit les rigueurs de cette présomption qui est établie uniquement pour permettre d'évaluer le montant réel de l'actif successoral, alors qu'en droit civil, elle aboutirait à la nullité des actes.
4° Système.— M.Maguero signale un 4° système (1): La méthode qui lui sert de base, dit-il, est la suivante. Dans les donations prévues par les articles 907 et suivants, 1091 et suivants du Code civil, il y à, d’une part, un incapable de disposer (le donateur) et, d'autre part, un incapable de recevoir (le donataire), en matière de dettes visées par l’article 7 n° 2 de la loi de 1901, il y a, d’une part, l'incapable de s’obliger (le défunt) et, d’autre part, l’incapable de devenir créancier (lhéritier donataire ou légataire). Pour déterminer les personnes interposées, au sens de l’article 911 et de l'article 1100, il suffit de substituer aux incapables de ces articles en droit civil, les incapables de la loi fiscale. Cette substitution se fait facilement pour l’article 911. En ce qui concerne l’article 1100, lincapable, jure civili, de recevoir par donation
(1) Maguero, Suppl., v° Succession, n° 336.
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« est l’autre époux si, pour l'application de lar- « ticle 7, on remplace ces mots « l'autre époux » « par l’incapable de devenir créancier, c’est-à-dire « par l'héritier (donataire ou légataire), on voit que « les personnes interposées, au sens de cet article, « sont les enfants ou l'un des enfants de l'héritier « (donataire ou légataire) issus d’un autre mariage « et les parents dont l'héritier (donataire ou léga- « taire) était héritier présomptif ».
Nous ne croyons pas pouvoir approuver cette
quatrième opinion qui rendrait presque inutile la précaution prise par le législateur d’ajouter les présomptions de l’article 1100 à celles de l’article 9114. L'article 1100, en effet, aurait, en l’espèce, bien peu d'utilité, car avec l'interprétation que nous commentons, les personnes interposées des deux articles seraient, à peu de chose près, les mêmes. La seconde partie de l’article : « Les parents dont l’héritier était l'héritier présomptif » n’aurait pour objet que d'ajouter aux personnes interposées de l’article 911 que les parents collatéraux et tous les alliés seraient exclus: il est pourtant à craindre, de ce côté, de nombreuses combinaisons frauduleuses destinées à diminuer les droits du Trésor, et nous savons que les éviter est le but unique de la prohibition de déduction de l’article 7, n° 2.
- Nous estimons, en conséquence, que l'opinion de fAdministration paraît la meilleure : elle est d’ailleurs encore suivie, en pratique, malgré le jugement de la Seine qui a fait, croyons-nous, l'objet d’un pourvoi en cassation.