C. — Exceplion à la règle de la non déduction
Cependant, il se peut que la créance de l'héritier et de la personne interposée soit légitime et sincère. Aussi la loi n'est-elle pas absolue et Particle 7 stipuletil que les héritiers sont admis à faire la double preuve de l'existence de la dette et de sa sincérité au jour du décès, lorsque le passif résulte d'un acte authentique ou d’un acte sous-seing privé, ayant acquis date certaine avant l'ouverture de la succession, autrement que par la mort d’une partie contractante.
Le législateur, soucieux de prendre de minutieuses précautions pour déjouer les fraudes, a donc imposé un mode spécial de preuve de la réalité de la dette. Ce mode est exclusif de tout autre ; comme toutes les dispositions des lois d'impôts, celle de l’article 7 n° 2 ne peut, en effet, être étendue d’un cas prévu à des cas imprévus. Le tribunal de la Seine l'a reconnu dans un jugement du 26 mars 1904.
Aussi pensons-nous que des mentions inscrites sur des livres de commerce, même régulièrement tenus, ne pourraient entraïner la preuve de la sincérité de la dette et de son existence en l'espèce. Il faut un un acte, dit le texte, et, si cet acte est sous-seing privé, il faut qu'il ait acquis la certitude de date, par l’un des moyens spécifiés par la loi. Cette certitude ne peut être conférée que par le caractère authentique de l'acte, son enregistrement, s’il est sous-