‹ De la déduction du passif dans les déclarations de mutations par décèsChapitre 8 sur 87 · RAPPORT DE M. DUPUY-DUTEMPS · texte numérisé non relu

RAPPORT DE M. DUPUY-DUTEMPS

Une Commission, dont M. Dupuy-Dutemps fut

(1) Annexé au procès-verbal de la séance du 25 novembre 1893, n° 50.

nommé rapporteur, eût à examiner les propositions de la loi de MM. Burdeau, Boudenoot et Dupuy- Dutemps (25 et 30 novembre 1893). La déduction du passif était décidée en principe ; la Commission, se rangeant à l'opinion du Gouvernement et de M. Dupuy-Dutemps, admettait la défalcation des dettes établies par des actes authentiques ou des jugements antérieurs de trois mois à l’époque du décès et par actes sous-seings privés enregistrés trois mois avant la mort du de cujus ou ayant acquis date certaine avant cet événement.

Il suffit de mentionner simplement ici les articles 3, 7 et 8 du projet qui énumèrent les dettes non déductibles etétablissent les nouvelles règles de perception applicables aux transmissions de nuepropriété et d’usufruit. [ls sont, en effet, la reproduction presque littérale des propositions qu'avait formulées M. Burdeau, ainsi que nous venons de le voir. |

L'article 5 rappelait les dispositions de l’article 8 du projet de la loi déposé le 8 février 1894, et décidait que le droit de mutation par décès serait liquidé, quant aux immeubles, sur la valeur vénale des biens et sans que cette valeur fut inférieure au produit de la capitalisation du revenu faite au denier 20 pour les immeubles urbains et au denier 25 pour les immeubles ruraux.

L'article 6 modifiait la pénalité résultant des omissions dans les déclarations de succession. L’amende serait d’un quart en plus du droit qui se

trouvait dû pour les objets omis, si la valeur de ces objets représentait moins du quart des biens déélarés ; d’un demi-droit en sus si cette valeur dépassait le quart et n’atteignait pas la moitié ; d'un droit en sus si cette proportion était dépassée. |

Enfin l’article 9 substituait aux droits proportionnels établis par la loi de frimaire un tarif progressif qui s'élevait avec la part nette de chaque héritier ou légataire.

La valeur successorale était répartie dans chaque ligne en dix-sept tranches, dont la plus faible allait de 1.000 à 2.000 francs et la plus forte commençait à 20 millions.

Les tarifs s’'échelonnaient :

En ligne.directe, de 1.25 à 10.25 °/, ;

Entre époux, de 3.75 à 12.75 °/. ;

Entre frères et sœurs, de 8 à 17 °/, ;

Entre oncles, tantes, neveux et nièces de 9.50 à MIp:S0ie

Entre grands-oncles, grand tantes, petits-neveux et petites-nièces et cousins-germains, de 41 à 20 °/, :

Entre parents au 5° et au 6° degré, de 13 à 22 °/, ;

Entre parents au-delà du 6° degré et entre personnes non-parentes, de 15.50 à 24.50 °/.

Tous ces droits devaient être perçus sans décimes.

Les derniers articles du projet décidaient ’augmentation des droits de donations ; lapplication en Algérie, sous certaines réserves, des tarifs en vigueur en France pour la perception des droits de mutation par décès et entre vifs à titre gratuit, l'adoption

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