‹ De la déduction du passif dans les déclarations de mutations par décèsChapitre 71 sur 87 · DOTE · texte numérisé non relu

DOTE

seing privé, ou la constatation de sa substance, dans un cas authentique, antérieurement au décès. Les prescriptions, dûment remplies, du Code de commerce pour la tenue régulière des livres des com: merçants restent inopérantes, puisqu'elles n'ont pas été déclarées suffisantes par le législateur (1). Il a été décidé, à ce sujet, que, quand la dette résulte de billets sous-seings privés, la circonstance que ces titres auraient été mentionnés sur les livres de commerce du débiteur serait insuflisante pour faire acquérir date certaine, avant l’ouverture de la succession (2).

Quant aux modes de prruve de la sincérité de la dette et de son existence, ils pourront résulter de tous les moyens non incompatibles avec la procédure écrite en matière d'enregistrement (3).

Mais en pratique, la preuve de la sincérité est presqu'irréalisable et les dettes consenties par le défunt à ses héritiers ou à des personnes interposées seront, dans la plupart des cas, rejetées par le Receveur ; aucun auteur ne s’est d’ailleurs prononcé jusqu’à ce jour sur les cas possibles de sincérité de ce passif. C’est qu'en réalité, ils dépendent des circonstances de chaque affaire. Nous citerons, à titre d'exemple, deux hypothèses spéciales qui peuvent

(1) Contra, Nantes, 31 janvier 1905, R. E., 3935 ; Cass., req., 21 novembre 1887, D. 88-1-204.

(2) Sol., 28 mars 1902, [. G., 3089-16; R. E., 3066.

(3) Sol. 28 Mars 1902. I. G. 3089, n° 16.

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se produire et dans lesquelles, à notre connaissance, l'Administration a admis la déduction.

1° Primus vient d'effectuer son service militaire, il est immédiatement frappé d’une maladie mortelle qui l’oblige à s’aliter. Dans l'impossibilité de gagner sa vie, il emprunte une somme de 1.000 francs pour vivre, à Secondus, son frère, son unique et présomptif héritier. Ce prêt fait l’objet d'un billet sous-seing privé, régulièrement enregistré. Primus meurt peu de temps après. laissaut pour seul bien un immeuble non loué et de peu de valeur. La dette de 1.000 francs pourra être déduite de la masse active de sa succession, sur la présentation du billet et d’un certificat de médecin, attestant l’état précaire de santé de Primus, corroboré par la production de son livret militaire, indiquant la date de sa libération.

2° Un certain Primus vivait avec sa fille Seconda, celte dernière était à son service depuis de nombreuses années et, pour la rémunérer de sa peine, Primus souscrivit, à son profit, une reconnaissance de dette de 5.000 francs, à titre de gages. Primus décède, l'acte, dûment enregistré, est produit par les héritiers, au nombre desquels figure Seconda. L'existence de la dette, régulièrement établie, il fallait fournir la preuve de sa sincérité. Or, les parties invoquaient un acte notarié, portant cession de droits successifs par les héritiers de Primus à leur cohéritière Seconda. Cet acte, intervenu entre le décès et la déclaration de succession, stipulait un prix dans lequel entrait, pour partie, la créance de 5.000 francs

de Seconda contre le de cujus son père. La déduction de la somme de 5.000 francs fut acceptée par l’agent de perception.

Ces deux hypothèses ne sont pas les seules et il serait possible d’en énumérer d’autres analogues, mais comme elles ont, en pratique, été suivies d'application, nous avons cru devoir les signaler, pour faire ressortir, qu’en fait, la preuve de la sincérité, quoique très difficile à établir, n’est pas une faculté illusoire pour les redevables.

Section IV. — Des dettes reconnues

par testament

Les dettes reconnues par testament ne sont pas déductibles ; cette prohibition de la loi se justifie par la crainte de la fraude : c’est qu’en effet, le défunt pourrait transformer tous ses légataires en créanciers et les exonérer äâinsi du paiement des taxes successorales. Le législateur n’a même pas permis aux héritiers de faire la preuve de la sincérité d'un pareil passif.

Néanmoins, il est bien certain que les dettes mentionnées par le de cujus dans un acte de dernière volonté et constatées par des titres antérieurs à son décès, susceptibles de faire foi en justice contre lui,

pourraient, sur la production des justifications

Eee requises, être distraites de la masse active de l’héré-

dité (4).

Section V.

par une inseription périmée

Dettes hypothécaires garanties

Lorsque le passif est garanti par une hypothèque, l'article 7, n° 4 de la loi de 1901 décide que, si l'inscription est périmée depuis plus trois mois, aucune déduction ne sera autorisée, à moins, toutefois, qu'il ne s'agisse d’une dette non échue, dont l'existence est attestée par le créancier dans les formes prévues à l’article 6. IL y a donc lieu de faire une distinction fondamentale entre les dettes échues et les dettes non échues.

Les premières, si l'inscription qui les garantit est périmée depuis plus de trois mois, ne seront jamais déduites ; si la péremption n’est pas accomplie ou remonte à moins de trois mois, la production de l'attestation du créancier suflira pour autoriser la distraction.

Les secondes seront, à l'inverse, toujours déductibles, mais l'attestation du créancier sera exigée par le Receveur, lorsque l’inscription sera périmée depuis plus de trois mois.

(4) Garnier, suppl. v° succession, n° 1634.

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La Régie applique, en pratique, les mêmes règles aux créances privilégiées inscrites : la jurisprudence a elle-même une tendance à confirmer l’opinion de l'Administration (1).

Cette interprétation semble conforme à l'intention du législateur, le projet primitif portait : « Les dettes « garanties par une inscription hypothécaire péri- « mée », or, sans nul doute, cette expression se rapporte, sans distinction, aux dettes privilégiées comme aux dettes hypothécaires. D'ailleurs, les créances privilégiées, soumises à l'inscription, et pour lesquelles les conditions requises, dans le but de conserver le privilège, n’ont pas été remplies « ne « cessent pas néanmoins d’être hypothécaires », porte l’article 2113 du Code civil; c’est donc qu’elles étaient déjà hypothécaires auparavant et que les termes « dettes hypothécaires » employés par le législateur de 1901, s'appliquent aux dettes privilégiées (2).

Lorsque l'inscription n’a pas été renouvelée dans les dix ans, la dette n’est pas éteinte en droit civil ; mais en droit fiscal, c’est une présomption d’extinction. Aussi, le passif chirographaire est-il mieux traité à ce point de vue, puisqu'il suflit de l’attestation du créancier, dans la plupart des cas, pour en obtenir la déduction.

(1) Nevers, 18 Novembre 1908. Sirey, 1910, 2-95. (2) Cass., 14 août 1860 ; Dall., 60-1-936. Contra, Cherbourg, 10 août 1909 ; R. E. 5075.

Quoiqu'il en soit, la disposition de l’article 7 n° 4 ne saurait être étendue par voie d’analogie. Aussi, l'Administration l’a-t-elle, à juste titre, déclarée inapplicable au cas où le créancier aurait négligé de faire inscrire l’hypothèque attachée à son contrat, c’est que dans cette hypothèse la présomption d'extinction n’existe plus (1).

Enfin si le chiffre de l'inscription hypothécaire d'une dette à été réduit, la portion de créance qui reste garantie sera seule déduite. Le texte ajoute « s’il y a lieu » voulant dire par là que si cette portion diminuée n’est pas déductible pour d’autres motifs, elle ne devrait pas être distraite pour la liquidation des droits de succession.

. En conséquence, le législateur n’a statué que pour le cas où l'inscription est périmée ou est réduite, quant à la somme qu’elle garantit. La logique semblerait imposer l'extension des principes énoncés dans l’article 7, chaque fois que le créancier abandonnerait le bénéfice de son hypothèque, quelle que soit la nature du mode employé pour atteindre ce résultat. Mais, l'exception contenue dans ce texte doit être interprétée restrictivement. Aussi, est-il impossible de suppléer au mutisme de la loi, et quelque anormales qu'elles puissent paraître, les solutions suivantes doivent être adoptées :

Seront déduites sous les justifications prescrites :

(4) Solution du 12 mars 1902 I. G.. 3089-18.

les dettes hypothécaires, dont le gage a subi une réduction (dégrèvement de certains immeubles affectés à la garantie de la créance, sans que le chiffre de l'inscription ait été diminué), les dettes hypothécaires, dont l'inscription a été radiée, même du consentement du créancier, à moins qu'il n'existe des actes libératoires établissant l'extinction certaine de ces dettes, telle qu'une mainlevée constatänt le désistement de tous droits de privilège, hypothèque, action résolutoire et autres.

Section WE. — Dettes étrangères

Les dettes étrangères se répartissent en trois catégories :

1° Les dettes contractées à l'étranger :

2 Les dettes hypothéquées sur des immeubles sis à l'étranger ;

3° Les dettes grevant les successions d'étrangers.

A. Delles contractées à l'étranger

Les dettes, dont le titre résulte soit d’un acte dressé par des officiers publics étrangers, soit d’un jugement rendu par un tribunal étranger ne peuvent être déduites. Gette prohibition a son fondement dans les principes du droit international privé. Ces actes n’ont aucune efficacité tant qu'ils n’ont pas été

rendus exécutoires en France. Il eût été illogique, en droit fiscal, de leur attribuer un pouvoir qui leur est refusé en droit civil.

Mais, dès que ces titres ont reçu l’exéquatur c’està-dire, dès leur confirmation par un jugement émanant d’un tribunal français, ils acquièrent la même valeur que les titres d’origine française. Ils suffisent alors à constituer une justification acceptable de l’existence du passif qu'ils constatent ; l’article T7, n° 5 de la loi de 1901 l’a formellement décidé.

Toutefois, certains actes ou jugements étrangers sont exécutoires de plein droit en France sans qu'il soit nécessaire de recourir à la procédure de l’exéquatur ; tels sont les jugements rendus dans les pays de protectorat par des tribunaux exclusivement français ; et les jugements ottomans des commissions mixtes à la condition que la sentence soit homologuée par le consul du Français défendeur (Convention de 1820). Le passif établi par ces décisions étrangères peut être déduit.

Enfin, l'exception de la loi ne s'étend pas aux dettes résultant d'actes sous-seings privés, faits à l'étranger par des Français.

B. Detles hypothéquées sur des immeubles sis à l'étranger

Quand la dette est hypothéquée sur des immeubles situés à l'étranger, il n’y a pas lieu de rechercher quelle est la nationalité du débiteur. En toute hypo-

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