PATES
thèse, la déduction doit être rejetée par le Receveur.
Au cours des travaux préparatoires, M. Monestier disait : « Les dettes hypothéquées sur des immeubles « situés hors du territoire national ne sont pas « déduites, ces derniers n'étant pas assujettis en « France à l'impôt de mutation par décès, il n’y a « pas lieu d’en retrancher les créances en formant « la contre-partie » (1).
Ce motif est peu juridique, car l'hypothèque, loin de constituer la créance, n’en est que l'accessoire (2); cet argument, d'autre part, donne naissance à une grande injustice, car le débiteur répond de son passif sur tout son avoir et pourrait être contraint d’acquitter sa dette sur des biens français, alors surtout que lacte constitutif de la dette est dressé en France, où par le fait même il devient exécutoire.
L’exception de la loi est d’ailleurs en contradiction avec la règle admise qu’une créance contre un débiteur français, même garantie par une hypothèque grevant des immeubles sis à l'étranger, doit être comprise dans la déclaration de succession du créancier décédé, comme valeur active.
Néanmoins, le texte est formel, et dès lors que la dette contractée en France ou à l'étranger est conservée par une hypothèque sur des biens situés en dehors de nos frontières, elle n’est pas susceptible d’être déduite. 3
(1) Rapp. Monestier, J. O., Doc. parl., Chambre, p. 977, col. 3. (2) T. A. v’ Etranger, n° 84; Garnier, Supp., v° Succession, n° 1240.
Dissee