C. Dettes grevant des successions d'étrangers
L'article 7 n°5 pose en principe la règle de la nondéduction des dettes grevant les successions d’étrangers. La rigueur de cette décision ne peut s'expliquer que par la nécessité d'éviter une fraude, d'autant plus redoutable qu’elle est presque impossible à découvrir. Le texte s'applique, d’ailleurs, d’une façon générale et sans distinction: il importe peu que l'étranger décédé soit domicilié en France, avec ou sans autorisation, ou qu'il n’ait en France, à son décès, ni son domicile de droit, ni son domicile de fait. Cette question a, cependant, une énorme influence sur la perception des taxes successorales, puisque, dans le premier cas, elles atteignent tous les immeubles français, et toutes les valeurs actives mobilières étrangères et françaises qu'il possède, tandis qu’au second cas, elles sont perçues uniquement sur les biens situés sur notre territoire.
A l'inverse, le passif héréditaire d’un Français domicilié à l'Etranger sera déduit, conformément au droit commun. Il y a, en l’espèce, une anomalie choquante, qui résulte de l'interprétation restrictive des termes de la loi. L'exception de Particle 7 n° 5 ne peut être étendue, elle est de droit étroit.
Toutefois, le législateur a atténué, dans une certaine mesure, la rigueur de ces principes, en autorisant la déduction des dettes ayant le caractère de dettes françaises; mais il subordonne cette atténuation à deux conditions :
1° La dette du défunt étranger devra être justifiée par un titre ou un acte dressé en France ;
2° Le créancier devra être un Français ou une société étrangère ayant une succursale en France.
Section VII. — Dettes preserites
En Droit civil, la prescription ne libère pas de plein droit le débiteur de sa dette, mais elle lui permet d’opposer une exception aux poursuites de son créancier afin d'échapper à toute action en paiement. Aussi le dernier paragraphe de l’article 7 défendl la distraction des dettes en capital et intérêts dont le délai de prescription est accompli. Les Agents de l'Administration devront apprécier si, au moment du décès (1), les dettes, dont la déduction est sollicitée, sont ou non prescrites; peu importe d’ailleurs que les parties aient invoqué ou non cette exception libératoire (2). La loï ne fait aucune distinction ; aussi le paiement réel d’un passif atteint par la prescription n’autoriserait même pas les héritiers à en obtenir la distraction sur la masse active de la succession. | |
On peut regretter que le législateur n'ait pas
(1) Garnier, Suppl., v° Succession, n° 1644.
(2) Maguero, Suppl., v° Succession, n° 363.
admis les successibles à faire la preuve que la dette, bien que prescrite, a été néanmoins acquittée.
Mais, s'il est démontré que la prescription a été régulièrement interrompue par la production d’un titre faisant preuve contre le défunt, la dette deviendra déductible. Le texte même de la loi l’'énonce formellement, mais il garde le silence sur les effets de la suspension. Les causes qui ont empêché la prescription de s’accomplir avant le décès, telles que celles qui tiennent à la qualité des créanciers (mineurs, femme mariée) peuvent, à notre avis, être invoquées à l’appui d’une demande en déduction.
IL peut arriver, en outre, que le de cujus, faisant application de l’article 2220 du Code civil, ait renoncé avant sa mort à une prescription acquise. Alors un nouveau délai a commencé à courir du jour de sa renonciation. Si ce dernier laps de temps n'est pas écoulé au décès, les héritiers pourront, sans nul doute, justifier de la renonciation par un titre susceptible de faire preuve en justice contre leur auteur décédé et obtenir la déduction.
Lors, au contraire, que les successibles euxmêmes auraient renoncé à une prescription acquise avant le décès, leur renonciation serait manifestement ineflicace. |