INEXACTITUDES DES DÉCLARATIONS ET ATTESTATIONS DE DETTES
Preuves et sanctions
L’inexactitude dans la déclaration ou dans l’aitestation du passif existe, lorsque l'héritier oule créancier ont fourni, à l'agent de perception, des renseignements erronés qui l'ont déterminé à admettre la déduction d’une dette fictive. La Régie n'a d'ailleurs pas à prouver, en l'espèce, que la dette n'existait pas effectivement au décès, il lui suffit de démontrer qu’elle a été induite en erreur, et que les faits invoqués, à l’appui de la demande en distraction, étaient entachés d’inexactitude.
Mais c’est à elle qu'incombe le soin de fournir la preuve de la fraude. L'article 8 s'exprime ainsi : « L'inexactitude des déclarations ou attestations de
« dettes pourra être établie par tous les moyens de « preuve, admis par le droit commun, excepté le « serment. »
L'Administration jouit, au cas particulier, d’un pouvoir analogue à celui qui lui a été conféré par la loi du 23 août 1871, en matière de dissimulation de prix dans les ventes d’immeubles.
Mais elle conserve la faculté d’user, en cette circonstance, de la procédure spéciale en matière d'enregistrement, édictée par les articles 64 et 65 de la loi du 22 frimaire an VII et 17 de la loi du 27 ventôse an IX. Cette procédure, uniquement écrite et sans débat oral, est bien moins coûteuse ; elle est presque toujours suivie en pratique.
Si néanmoins elle estimait nécessaire d’avoir recours à l’un des genres de preuve qui implique un débat oral, elle devrait se conformer aux règles générales établies par le Code de procédure civil.
A. Prescription
L'action en recouvrement du supplément de droit et des pénalités exigibles, par suite de l’inexactitude d’une déclaration de dette ou d’une attestation, sera prescrite par cinq ans du jour de la déclaration de succession (art. 10).
La prescription sera interrompue par la contrainte signifiée, suivie d’un commandement de payer, et enregistrée avant l'échéance du délai précité.
B. Sanclions
« Toute déclaration, porte l’article 9, ayant indû- «ment entraîné la déduction d’une dette, sera punie « d’une amende égale au triple du supplément de « droit exigible, sans que cette amende puisse être « inférieure à 500 francs, sans décimes.
« Le prétendu créancier, qui en aura faussement « attesté l’existence, sera tenu, solidairement avec le « déclarant, au paiement de l'amende et en supportera « définitivement le tiers ».
Pour l'application de la pénalité, l'Administration n’a pas à se demander s’il y a eu intention frauduleuse, ou seulement simple erreur. Mais le redevable pourra toujours arguer de sa bonne foi et avoir recours à la juridiction gracieuse.
En outre, tous les cohéritiers sont tenus solidairement au paiement de l'amende. Nous pensons que
s'ils sont solidaires, en ce qui concerne le droit simple, ils doivent, à eux tous, une seule et même pénalité, avec un minimum de 500 francs. Lors, au contraire, qu'ils sont légataires universels ou particuliers, ou conjoint survivant, en un mot, quand il n'existe entre eux aucune solidarité pour l'acquittement de l’impôt, il serait dû autant d’amendes que de successibles, non solidaires (1).