C. Insuffisance de perception
Il ne faut pas confondre l’inexactitude de déclaration ou d’attestation, avec l'insuffisance de perception. Alors que la première résulte de faux renseignements fournis par les rédevables, la seconde provient de ce que le Receveur n’a pas exigé les justifications prescrites, ou a admis des titres insuffisants pour déduire le passif héréditaire exprimé. Dans cette dernière hypothèse, la Régie peut réclamer un supplément de perception, mais comme la faute est imputable à son préposé, aucune amende n’est encourue par les parties. La prescription biennale est alors seule apphcable en la circonstance, conformément à l’article 61, $ 1° de la loi du 22 frimaire an VII.
Toutes ces prescriptions de la loi, objet du présent chapitre, sont suffisamment explicites par ellesmêmes et n’ont soulevé aucune controverse.