‹ De la déduction du passif dans les déclarations de mutations par décèsChapitre 76 sur 87 · LÉGISLATION COMPARÉE · texte numérisé non relu

LÉGISLATION COMPARÉE

Deux pays n'ont point encore admis le principe de la déduction du passif héréditaire, ce sont la principauté de Monaco et les cantons de Zurich. Toutes les autres nations ont introduit cette règle fondamentale dans leur régime fiscal. Certaines mêmes avaient, depuis longtemps déjà, réalisé cette réforme avant la promulgation de la loi française du 25 février 1901. Aussi notre législateur s'est-il inspiré de la législation étrangère sur cette matière.

Pays Européens Belgique

Primitivement soumise à notre loi du 22 frimaire an VII, la Belgique introduisit dans son régime fiscal des successions le principe de la déduction du passif successoral par une loi du 27 décembre 1817. Cette loi, complétée par celle du 17 décembre 1851, forme encore la base de la législation belge sur la distraction des dettes héréditaires. Mais cette distraction n’est admise qu’en ce qui concerne les succes-

sions des habitants du royaume, à l'exclusion de tous les autres.

Aussi, dans la question de savoir quelles sont les dettes à déduire, il y a lieu d’écarter les successions ouvertes à la suite du décès des non-habitants du royaume, ceux-ci fussent-ils de nationalité belge. Cette exception présente une certaine analogie avec la loi française qui prohibe la déduction des dettes erevant les successions d'étrangers.

Il existe en Belgique trois espèces de droits de mutation par décès :

1° Les droits de mutation en ligne directe ou entre époux lorsqu'il existe des enfants du mariage et qu'il s’agit d’un de cujus habitant du royaume ;

2° Les droits de succession dus au cas où la transmission par décès s'opère entre le défunt, habitant du royaume d’une part et ses héritiers ou légataires en ligne collatérale ou son conjoint lorsqu'il n’existe pas d'enfants ni descendants de son mariage avec ce dernier ou ses légataires non parents d’autre part;

3° Les droits de mutation par décès qui sont dus lorsque la transmission s'opère entre le défunt non habitant du royaume et ses héritiers en ligne directe ou collatérale.

La déduction des dettes n'étant autorisée que pour les successions des habitants du royaume, il en résulte que, seuls les héritages frappés des droits de mutation en ligne directe et des droits de succession bénéficient de la distraction du passif, qui est d’ailleurs restreinte, dans l’un et l’autre cas.

ET

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