‹ De la déduction du passif dans les déclarations de mutations par décèsChapitre 77 sur 87 · DROIT DE SUCCESSION EN LIGNE COLLATÉRALE · texte numérisé non relu

DROIT DE SUCCESSION EN LIGNE COLLATÉRALE

Sont déduites pour la perception de cet impôt :

1° Les dettes à la charge du défunt constatées par des actes ou autres preuves légales et les intérêts dus au jour du décès ;

2° Les dettes relatives à la profession du défunt telles qu'elles existent au jour du décès ;

3° Les dettes concernant la dépense domestique au jour du décès ;

4° Les charges publiques provinciales où communales, les impositions pour l'entretien des polders, des moulins à pomper de l’eau et autres contributions de cette nature au jour du décès ;

5° Les frais funéraires.

Ne sont pas admises au passif :

1° Les dettes hypothécaires dont l'inscription est périmée depuis un an ou radiée au jour de l’ouverture de la succession ;

2 Toute dette acquittée, si la quittance ne porte pas une date postérieure au décès ;

3° Les intérêts dus des dettes hypothécaires au delà de trois années et de l’année courante ;

4° Les intérêts dus des dettes non hypothécaires, les loyers et les fermages au delà de deux années et de l'année courante ;

5° Les dettes concernant la dépense domestique

au delà de l’année échue et de l’année courante ;

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6° Les termes, échus depuis plus d’un an avant le décès, des dettes remboursables par annuités ;

7° Les dettes reconnues par le défunt au profit de ses héritiers donataires ou légataires.

Toute dette reconnue par testament sera considérée comme legs pour la perception des droits de succession.

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