DROIT DE SUCCESSION EN LIGNE COLLATÉRALE
Sont déduites pour la perception de cet impôt :
1° Les dettes à la charge du défunt constatées par des actes ou autres preuves légales et les intérêts dus au jour du décès ;
2° Les dettes relatives à la profession du défunt telles qu'elles existent au jour du décès ;
3° Les dettes concernant la dépense domestique au jour du décès ;
4° Les charges publiques provinciales où communales, les impositions pour l'entretien des polders, des moulins à pomper de l’eau et autres contributions de cette nature au jour du décès ;
5° Les frais funéraires.
Ne sont pas admises au passif :
1° Les dettes hypothécaires dont l'inscription est périmée depuis un an ou radiée au jour de l’ouverture de la succession ;
2 Toute dette acquittée, si la quittance ne porte pas une date postérieure au décès ;
3° Les intérêts dus des dettes hypothécaires au delà de trois années et de l’année courante ;
4° Les intérêts dus des dettes non hypothécaires, les loyers et les fermages au delà de deux années et de l'année courante ;
5° Les dettes concernant la dépense domestique
au delà de l’année échue et de l’année courante ;
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6° Les termes, échus depuis plus d’un an avant le décès, des dettes remboursables par annuités ;
7° Les dettes reconnues par le défunt au profit de ses héritiers donataires ou légataires.
Toute dette reconnue par testament sera considérée comme legs pour la perception des droits de succession.