ALSACE-LORRAINE
La loi française en vigueur en Alsace-Lorraine fut d’abord modifiée, en ce qui concerne l'impôt des successions, par la loi du 12 juin 1889. Aux termes du paragraphe 3 de cette loi, « l'impôt sur les suc- « cessions est à prélever sur toute la masse active « dont le successible augmente son patrimoine, « c’est-à-dire sur toute acquisition d’un élément de « fortune ». Mais, d'autre part, toutes les dettes et les charges grevant la succession doivent être
déduites. À l'inverse de ce qui a lieu dans notre droit fiscal, la seule énonciation d’une dette dans un inventaire suffit pour entraîner sa déduction de plein droit: la signature du notaire garantit suffisamment la sincérité du document. À défaut d’inventaire, l’agent de perception peut demander la justification de la dette, qui est établie soit par une simple note ou facture, soit par une lettre, soit en employant la preuve par témoins, sauf à l’'Administration à réclamer l'attestation au créancier si elle le juge opportun.
Tout le passif héréditaire est donc retranché de l’actif successoral pour la perception de l'impôt, sauf justification ou relation dans un inventaire. Dans cette dernière hypothèse, la réalité de la dette est à peu près certaine, Car les notaires, en Alsace-Lorraine, sont des fonctionnaires publics et, comme tels, soumis à des peines très sévères ; en cas de dissimulation l'Empereur allemand peut les révoquer ad nulum.
Une loi du 17 juin 1900, sur le régime fiscal des successions, Confirma, sans le restreindre, le principe de la déduction. Le texte porte « sont déduites « de la masse soumise aux droits toutes les dettes « et charges y afférentes ».
‘Une loi d'Empire du 3 juin 1906 règle actuellement les droits de succession d'une façon uniforme pour tous les États Confédérés. Jusqu'à cette époque, les héritages n'avaient été taxés en Allemagne qu’au profit des États particuliers. La loi nouvelle, à
l'exemple de la plupart des législations des divers États, déclare non imposable les successions échues à des descendants en ligne directe et les successions entre époux ; mais, elle autorise chaque État à imposer à son. profit ces diverses hérédités. La part du budget impérial a été fixée aux deux tiers du produit de l'impôt, le dernier tiers devant rester aux États particuliers. Mais dans certaines hypothèses, les taxes successorales ne sont pas exigibles sur tous les biens, objet de la transmission ; notamment la fortune d’un défunt qui se trouve dans un pays de protectorat allemand est exempte de tout droit ; si la fortune mobilière d’un sujet Allemand se trouve à l'étranger, les droits que l’on prouvera avoir été payés aux États étrangers seront sur demande portés en déduction de limpôt sur les successions. Enfin, les biens-fonds, sis hors du territoire de l'Empire, ne sont pas imposables. Dans ces divers cas, les dettes et charges qui sont assignées seulement, soit sur une partie de la masse exempte d'impôt, soit sur une partie frappée d’impôt sont déduites, pour le calcul du droit, sur la partie qu'elles grèvent. Au contraire, lorsqu'elles sont assignées aussi bien sur la partie de la masse exempte d'impôt que sur la partie frappée, elles ne sont déduites de cette dernière partie que proportionnellement à son importance par rapport à la ‘masse totale. Enfin, les dettes inscrites au « livre foncier », pour lesquelles le propriétaire est en même temps tenu personnellement, sont considérées
comme grevant d’abord le bien foncier et ne sont admises en compte dans l’autre masse que si leur montant n’est pas couvert par le bien foncier.
D'autre part, l’article 22 de la loi allemande contient des dispositions très intéressantes :
« Les charges à déduire de la valeur de la masse « ne sont pas prises en considération, si elles dépen- « dent d’une condition suspensive. Si la condition « se réalise, l'impôt acquitté jusqu’à la modification « de la situation légale sera restitué ». Les charges, dont la durée dépend d’une condition résolutoire, sont déduites au même titre que les charges non affectées de cette modalité. Si la condition se réalise, une part proportionnelle d'impôt sera perçue.
Nous retrouvons ces prescriptions dans notre loi, sauf, toutefois, la possibilité de restitution, au cas de réalisation de la condition suspensive à laquelle la dette est soumise. C’est, qu'en cette circonstance, on se heurte à la prohibition édictée par l’article 60 de la loi du 22 frimaire an VIT ; la perception primitive de l'impôt a été régulière, et aucune restitution ne peut être opérée.
. Enfin, la loi allemande de 1906, dans son article 29, autorise la défalcation sur l'actif successoral « à titre « d'obligation résultant de la transmission de la « fortune »:
l° Des frais d’inhumation du de cujus, qui comprennent les frais des cérémonies funéraires, religieuses et civiles, conformément aux usages du pays et les frais d'une sépulture convenable :
2° Des frais judiciaires et extra judiciaires du réglement de la succession et des frais des procès, engagés pour la masse.
Angleterre
Le régime successoral en Angleterre présente un caractère nettement féodal et la législation anglaise constitue, à ce point de vue, comme un anachronisme au milieu du droit moderne. La dévolution des immeubles s'opère conformément au système des parentèles et en tenant compte des privilèges d’aînesse et de masculinité. Les mâles succèdent avant les filles, et l’ainé prime les autres enfants ; notons, cependant, qu'en ce qui concerne les biens personnels, la loi anglaise fait application du droit romain et règle la dévolution d’après l’ordre présumé des affections du défunt, sauf quelques modifications relatives au douaire de la veuve, qui a droit au tiers des meubles, au cas d’existence d'enfants, et à moitié dans les autres cas. Il convient de remarquer que les inconvénients-de ce régime sont largement compensés par la liberté de tester la plus absolue.
Depuis la loi du 31 juillet 1894, les successions donnent lieu à la perception de deux taxes principales d’un caractère essentiellement différent ; l’une, estate duty (4) est due, en quelque sorte, par la per-
(1) Estate duly signifie littéralement droit sur la fortune, sur la propriété.