‹ De la déduction du passif dans les déclarations de mutations par décèsChapitre 80 sur 87 · TRE · texte numérisé non relu

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sonne morale du défunt, avant toute opération de distribution de la succession ; l’autre, le legacy duty ou succession duty, acquittée par l'héritier ou le légataire sur le montant de sa part successorale ou de son legs, après qu’il est entré en possession, varie selon le degré de parenté du bénéficiaire avec le de cujus. Cette seconde taxe n’est payée que par les héritiers ou légataires en ligne collatérale et par les étrangers ; les héritiers en ligne directe, ascendante ou descendante, en sont exempts. ù

Cette distinction établie, la question se pose de savoir dans quelle mesure le législateur anglais a admis la déduction du passif héréditaire.

L’estate duty est assis sur la valeur vénale de l’ensemble des biens transmis au décès. Le but de la loi étant d'atteindre la valeur exacte et réalisable de la fortune, la déduction des frais funéraires, des dettes, servitudes et charges diverses, est autorisée. Les commissaires du Revenu intérieur ont, du reste, plein pouvoir pour apprécier l'importance des frais, la nature et l’origine des dettes et pour rechercher si elles n'auraient pas une contre-partie susceptible d'être taxée.

La distraction du passif successoral est donc largement admise et, à ce point de vue, la loi anglaise est moins restreinte que la nôtre. Néanmoins, elle autorise les fonctionnaires du Royaume-Uni à vérifier les dires des contribuables ; elle leur donne, en somme, un pouvoir d'appréciation assimilable à celui conféré à nos Receveurs de l’Enregistrement par l’article 5 de la loi du 25 février 1901.

La législation anglaise contient cependant certainès prohibitions. Aucune déduction ne saurait être effectuée :

L° Pour les dettes contractées par le défunt où pour les charges créées par une disposition prise par lui, à moins que ces dettes et charges n'aient été créées bona fide moyennant une somme équivalente reçue entièrement en argent ou en valeur assimilable à de l'argent uniquement pour le propre usage et bénéfice du défunt ;

2° Pour toute dette à l’égard de laquelle il existe un droit assurant le remboursement sur des biens appartenant à une personne autre que le défunt, à moins qu'il ne soit impossible d'obtenir ce remboursement :

3° Plus d’une fois pour la même dette ou charge grevant différentes parties de la succession ;

4° Pour les dettes envers des personnes résidant hors du Royaume-Uni à moins qu'il n'ait été stipulé que ces dettes y soient remboursables ou qu’elles grèvent des biens qui y sont situés.

Notre législation contient une disposition qui offre avec cette prohibition une certaine ressemblance. L'article 7 de la loi de 1901 défend, en effet, la distraction des dettes grevant les successions d’étrangers, à moins qu'elles n’aient été contractées en France avec des Français ou envers des Sociétés et des Compagnies étrangères, ayant une succursale en France.

Mais la loi anglaise, moins limitée que la nôtre,

admet encore la déduction de diverses dépenses faites postérieurement au décès, notamment :

1° Les frais exposés pour administrer ou réaliser les biens, sis hors du Royaume-Uni avec un maximum de 5 ‘/, de la valeur de ces biens ;

2 Les droits de successions, payés à l'Etranger, sur des biens qui y sont situés.

Depuis la loi de 1894, il n’est plus nécessaire d’étudier séparément le legacy duty et le succession duty ; le premier atteignait les biens personnels et le second les biens réels; les règles, présidant à la liquidation de ces deux impôts, sont aujourd’hui identiques. [ls frappent la valeur vénale des biens, recueillis par les héritiers ou les légataires, déterminée au moment où ils entrent en possession, c'est-à-dire lorsque l'exécuteur testamentaire ou l’Administrateur, nommé par la Haute-Cour — qui préside nécessairement en Angleterre à la liquidation de toute hérédité — leur remet le reliquat actif qu'il détient après acquittement des dettes et des legs particuliers. cs

Toutefois, quand il s’agit de biens réels, dont la valeur vénale est déterminée, comme pour l’estale duty, à la date du décès, cette valeur vénale est fixée après déduction sur les legs universels :

a) Du montant de l’estale duty ;

b) Des frais funéraires ;

c) Des frais de liquidation de la succession :

d) Des dettes sur simple contrat, des loyers, impôts et salaires dus au jour du décès.

e) Des dettes garanties par hypothèques avec intérêts au jour du décès.

f) Des sommes réservées pour servir des annuités créées par le testament, le droit ne devenant exigible que quand çes sommes retomberont dans la masse successorale, par suite de la mort des titulaires de ces annuités.

g) Des intérêts, du jour du décès à celui où la déclaration spéciale à cet impôt est effectuée, sur les hypothèques, obligations, legs d’argent et annuités, dont la succession est débitrice.

La loi anglaise a donné une large extension au principe de la déduction des dettes héréditaires et les lois du 9 avril 1900 et 22 juin 1907, qui ont apporté quelques modifications à l’Estale duly, en relevant notablement le tarif de cet impôt, n’ont pas restreint la distraction du passif successoral.

Ilalie

Le Code italien de 1863 suit d’assez près notre Code civil, quant aux successions. Néanmoins l'Italie nous avait précédé dans la Réforme successorale. Les lois des 13 décembre 1874, 20 mai 1897 et certaines dispositions de la loi du 23 janvier 1902 offrent, relativement à la déduction du passif héréditaire, de nombreux points de ressemblance avec notre législation. Pour la perception du droit de mutation par décès, on déduit toutes les dettes

certaines et liquides, ayant une existence légale à l'époque de l’ouverture de la succession et résultant d’un acte public ou d’un jugement ayant acquis force de chose jugée ou d’un acte sous-seing privé portant une date certaine antérieure au décès.

Les dettes commerciales sont également susceptibles d'être distraites de l'actif héréditaire, lorsque leur réalité est établie par la production des livres de commerce du débiteur, régulièrement tenus. La preuve de la dette doit être faite par les successibles qui produiront, à l’appui de leur: demande en déduction, l’original ou la copie du titre et affirmeront l’existence du passif qu'ils déclarent ; les créanciers devront eux-mêmes attester que la dette est certaine. Ils ne peuvent sous peine de dommagesintérêts se refuser à remettre leur titre au débiteur ou à en laisser prendre copie et à fournir la déclaration de l'existence de la dette. Des dispositions analogues ont été insérées dans l’article 4 de notre loi de 1901.

Espagne

La loi espagnole du 25 décembre 1892 a autorisé la déduction des dettes dans les successions. Toutefois ce texte législatif n’admet qu’une distraction très limitée, et exige des successibles des justifications très sérieuses.

Aux termes de l’article 5 de la loi de 1892 seront distraites, les dettes du de cujus ayant une existence

certaine et résultant d’actes publics ou d’autres documents d’une légitimité non douteuse. Nous retrouvons ici la nécessité d’un titre comme en droit fiscal français.

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