APPRÉCIATION GÉNÉRALE
Le principe de la déduction du passif héréditaire a donc été adopté dans presque tous les pays de l'Europe. Tantôt toutes les dettes sont déduites sans restriction ; parfois même, comme en Autriche- Hongrie, on distrait toutes celles dignes de foi et, de plus, les frais funéraires ou de dernière maladie ; tantôt, c’est seulement l'actif, défalcation faite du passif de toute nature, mais du passif existant au jour du décès, qui est assujetti à l’impôt, notamment en France, dans les’ cantons suisses d’Argovie, Lucerne et Thurgovie. Quelquefois, la déduction est excessivement restreinte ; c’est ainsi que dans le canton de Soleure le passif hypothécaire peut seul être retrariché de l'actif successoral.
Enfin, la déduction des dettes héréditaires est fréquemment subordonnée à des justifications nombreuses qui entraînent des formalités rigoureuses souvent même plus sévères encore qu’en France. Ainsi dans les cantons de Fribourg, Genève, Glaris, Schaffouse, Tessin et Uri, les héritiers sont tenus de justifier des dettes dans les trois mois du décès par un inventaire exact ou un partage. Dans les cantons
de Vaud et de Sug les successibles doivent remettre dans les vingt jours, un état des dettes pour pouvoir prétendre à bénéficier de leur déduction.
Pays extra-Européens
Dans les pays extra-européens qui ont imposé les mutations par décès, États-Unis, Canada, Australie, Chili, Guatemala, Colonies anglaises du Cap de Bonne-Espérance, la déduction des dettes est autorisée sans que le principe en ait jamais été contesté.
Nous donnerons quelques détails sur les législations Mexicaine et Japonaise particulièrement intéressantes.
États-Unis du Mexique
Le journal official des États-Unis du Mexique du 15 juin 1908, contient le texte d’une loi relative à l'impôt des successions. L'article 3 renferme les dispositions suivantes : « Pour la perception de l'impôt « sur les successions on prendra comme base la « valeur des biens, meubles et immeubles, qui se « transmettront par successions, legs ou dona- «tions, sous les déductions suivantes : 41° Le « montant des dettes héréditaires constatées par actes « publics, par les livres du de cujus s'il était com- « merçant et si ces livres étaient tenus conformé-
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«ment à la loi ; ou par un document privé faisant « preuve contre le de cujus ».
« Les dettes d’une société, qu'il y a lieu de liquider, « se justifieront par les mêmes moyens de preuve ;
« 2° Le montant des frais funéraires, justifiés par « correspondance ou facture. Pour l'application de « cette loi, ne seront pas considérés comme frais « funéraires, les dépenses qui auront été faites « uniquement pour honorer la mémoire du défunt, « ni celles motivées par des cérémonies religieuses, « à moins que les unes et les autres aient été expres- « sément ordonnées dans un testament » ;
« 3° 3 °/, sur l'actif net soumis à l'impôt, établi « par cette loi, pour frais de liquidation, de succes- « sion teslamentaire ou ab inteslal, et quel que soit « le montant effectif de ces frais ».
Le but du législateur mexicain à été de frapper l'actif net, réellement recueilli par les successibles ; il a autorisé une déduction beaucoup plus large que la nôtre, dont le domaine est manifestement trop restreint,
Japon
Le Japon lui-même, nation qui s’est développée avec une extrême rapidité au contact de la civilisation européenne, a réformé sa législation intérieure en s'inspirant des lois en vigueur chez les peuples de l'Europe. Sa législation fiscale devait inévitablement contenir la consécration du principe de la déduction du passif, généralement reconnu.
Les droits de mutation par décès ont été établis, dans l’empire du Japon, en vertu d’une loi votée en décembre 1904, promulguée en janvier 1905 et mise en vigueur le 1° avril suivant.
D’après cette loi : « l'estimation de la valeur des « biens imposables dans une succession porte sur « les biens existant au décès, dans la localité où la loi « est en vigueur ». |
Mais, on déduit les dettes de cette totalité imposable. Il y a lieu, toutefois, de distinguer, suivant que le domicile du de cujus se trouve ou non dans une localité où la loi est en vigueur.
Dans le premier cas, sont déduits :
Toutes les taxes et impôts publics ; les frais funéraires du de cujus et les obligations.
Dans le second cas, lorsque le domicile du défunt est en dehors d’une localité où la loi est en vigueur, on distrait alors « les taxés et impôts publics de « toutes sortes pesant sur les biens héréditaires ; les « obligations assurées par droit de rétention, par
« droit spécial de préférence, par gage ou par hypo- « thèque sur ces biens, et les obligations de faire des « donations relativement à ces biens ».