‹ De la déduction du passif dans les déclarations de mutations par décèsChapitre 82 sur 87 · CONCLUSION · texte numérisé non relu

CONCLUSION

La loi du 25 février 1901, en consacrant le principe de la déduction des dettes et. des charges, a établi une liquidation plus équitable et plus rationnelle de l’impôt de mutation par décès.

Certes, les conditions rigoureuses et les formalités compliquées qu’elle prescrit ne donne pas encore complète satisfaction.

En outre, certaines dettes méritaient une disposition de faveur, notamment les frais de dernière maladie, fort onéreux pour les petits héritages, auraient dû faire l’objet de prescriptions spéciales moins sévères. Faute de titre suffisant, ces dettes, ne sont, en pratique, jamais distraites de la masse héréditaire : la Régie exige au moins une note ou facture acceptée par le défunt. Or, il est bien rare que cette pièce puisse être produite à l'agent de perception. Ce résultat est surtout déplorable pour les successions dont l'actif est peu élevé ; dans ce cas, le patrimoine du défunt est fréquemment absorbé par les sommes dues au médecin ou au pharmacien ; et, alors, l'impôt frappe de la contri-

bution la plus lourde le contribuable le plus obéré.

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Cette loi, qu'on voudrait plus libérale, a vu son développement complet enrayé par la crainte des manœuvres frauduleuses employées par les redevables pour parvenir à la défalcation d’un passif simulé.

L’appréhension du législateur est d’ailleurs justifiée ; l’augmentation sans cesse croissante des impôts, et plus particulièrement des droits de succession (1), provoquée par les nécessités budgétaires, détermine souvent le contribuable français à profiter des moindres fissures de la loi pour se soustraire au payement des taxes, dont il est débiteur.

La fraude est toujours présumable, a dit M. Naquet, « étant donné cette idée très fausse, mais admise « par nos mœurs, que les fraudes dirigées contre « le fisc sont presque légitimes » (2).

Si, d'autre part, nous consultons les statistiques de M. le Ministre des Finances, nous sommes immédiatement frappé du nombre relativement considérable de successions sans passif déclaré.

En l’année 1903,1il y en avait 332.377 sur un total de 399.164 successions ; en 1904, 329.467 sur 394.787 ; en 1905, 333.141 sur 398.940 ; enfin, en 1907, 348.881 sur 416.921 (3).

Bien qu’au vu des statistiques, on ne puisse citer de chiffres pour les années 1906 et 1908, parce qu’elles

(1) Loi du 8 avril 1910.

(3) Bulletin de statistique el de législation comparée.

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sont établies sur d’autres bases, nous croyons pouvoir affirmer que la proportion est identique.

Cette conséquence, certes, résulte d’abord de la richesse générale de notre pays qui, depuis le 1* janvier 1899 au 31 décembre 1908, a prêté environ 11 milliards à l'étranger. Mais, elle provient aussi, dans une large mesure de la rigueur des prescriptions imposées par le législateur de 1901 aux héritiers pour obtenir la distraction des dettes héréditaires. Le contribuable des campagnes préfère souvent acquitter les droits sur l'actif brut, plutôt que de se soumettre aux exigences de la loi qu'il ne connaît, dans la plupart des cas, qu'imparfaitement.

Une autre constatation se dégage encore de l’examen des statistiques et de la comparaison entre le montant du passif civil et l’ensemble du passif commercial.

Nous reproduisons ci-après quelques chiffres :

Années Dettes civiles Dettes commerciales 1902 , 391.131.841 47.938.763 1903 404.988.170 38.380.368 1904 389.810.750 49.460.623 1905 393.487.300 46.709.133 1907 450.687.944 41.075.976

Le passif commercial déduit est bien inférieur au passif civil. Or, dans la réalité des faits, le premier est sinon plus important que le second, du moins certainement équivalent.

C'est qu'en général, les héritiers du commerçant

hésitent beaucoup à représenter les livres du défunt. Cette exigence, imposée par la loi, est bien peu . conforme aux usages du commerce et les successibles préfèrent renoncer au bénéfice de la déduction, plutôt que de faire intervenir le Trésor dans des opérations aussi confidentielles.

. Néanmoins, la loi du 25 février 1901 a réalisé une œuvre de justice et établi une plus équitable répartiion des taxes successorales et tout en regrettant qu'elle ne soit pas plus libérale, il faut reconnaître qu’elle a apporté une amélioration considérable dans notre régime fiscal des successions.

Vu:

Le Professeur, Président de la Thèse, GEorGes LEBRET.

Nos Le Doyen de la Faculté.

Epmoxp VILLEY.

Vu ET PERMIS D'IMPRIMER :

Le Recteur de l’Université de Caen,

R. MONIEZ.

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