ART. II
Sont réputés coupables de trahison > 1° etc-
8°. Tout commandant d'une place assiégée , qui, sans avoir pris l'avis ou contre le vœu de la majorité du Conseil mi-
litaire de la place (auquel devront toujours être appelés les officiers en chef de l'artillerie et du génie) , aura consenti à la reddition de la place avant que l'ennemi y ait fait brèche praticable , ou qu'elle ait soutenu un assaut.
Arrêté du Directoire exécutif , du 16 messidor de l au n de la République française,