‹ De la defénse des places fortesChapitre 16 sur 33 · ART. II · texte numérisé non relu

ART. II

Sont réputés coupables de trahison > 1° etc-

8°. Tout commandant d'une place assiégée , qui, sans avoir pris l'avis ou contre le vœu de la majorité du Conseil mi-

litaire de la place (auquel devront toujours être appelés les officiers en chef de l'artillerie et du génie) , aura consenti à la reddition de la place avant que l'ennemi y ait fait brèche praticable , ou qu'elle ait soutenu un assaut.

Arrêté du Directoire exécutif , du 16 messidor de l au n de la République française,

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