‹ De La Demande En JusticeChapitre 10 sur 74 · ANCIEN DROIT FRANÇAIS · texte numérisé non relu

ANCIEN DROIT FRANÇAIS

L'influence du Droit romain, indéniable dans de nombreuses branches de notre Droit français moderne, n’apparaît guère, en effet, dans notre Procédure civile, en ce qui concerne la théorie même de la Demande en Justice, et au cours des siècles qui précèderont la Révolution de 1789, nous allons voir disparaître peu à peu les rares principes romains dont l’application avait tout d’abord résisté à la progression des systèmes barbares et coutumiers.

Dès les premiers temps du Moyen-Age, la distinction entre la déclaration du Droit et le jugement du Fait s’évanouira ; la confusion du Droit et de l’Action n’aura plus lieu d’exister parce que plus de rédaction ni de délivrance de formule, et que, d’autre part, le mot « Action » n’indiquera plus une forme sacramentelle de procéder, ni l’autorisation du Magistrat jusque-là nécessaire à tout plaideur pour réclamer en Justice, mais le droit absolu conféré par la loi ou la coutume de s’adresser directement aux juges pour obtenir justice.

La Demande en Justice (*), dans l'Ancien Droit français, va suivre une lente évolution, tant dans sa nature que dans ses effets, et cette évolution peut être répartie en trois phases : du Moyen-Age au xv° siècle, époque pendant laquelle la Procédure sera surtout orale, la Demande en Justice (semonce) n’emportera

(25) « Les effets de la Demande en Justice », par Lucien SrBILrr (Thèse Bordeaux 1905).

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