‹ De La Demande En JusticeChapitre 11 sur 74 · CUIR · texte numérisé non relu

CUIR

que des effets tout à fait secondaires ; l’Instance ne naîtra qu’à l’entamement de Plet (litis contestatio du Droit romain) et c’est le contrat judiciaire qui créera encore la saisine de la juridiction. Vers le xvw siècle (seconde phase) le Droit Canonique, de par son influence sur les juridictions civiles, et en raison surtout de la forme écrite de sa Procédure, conférera à la Demande en Justice le caractère personnel et général que nous lui reconnaissons de nos jours ; la Demande en Justice (libellus conventionnis) déterminera le champ du litige, mais cet effet sera relatif à l'existence de la « litis contestatio » qui deviendra un quasi contrat ouvrant toujours l’instance et marquant encore le début du procès. Ce n’est alors qu’à partir du xvr° siècle que la Demande en Justice (l’ajournement) comportera tous les effets de la contestation en cause ou état de cause (status causae) dont l’importance ira déclinant de plus en plus.

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