‹ De La Demande En JusticeChapitre 13 sur 74 · NET: TRE · texte numérisé non relu

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tion ; une grande incertitude règne aussi sur les formes de la Procédure suivie devant les petits comices « placita minora », auxquels plus tard était soumis le jugement des affaires, par suite de l’extension des peuplades conquérantes qui fit sentir le besoin d’une juridiction locale, pour ne laisser aux grandes assemblées ou Etats Généraux que le soin des affaires d’intérêt public pour la Nation tout entière.

« Celui qui voulait attaquer en Justice une autre « personne la citait en présence de témoins pour as- « sister aux plaids tenus à jour fixe ou à tel jour que le comte indiquait ; il expliquait la cause de sa demande ; le défendeur comparaissant proposait ses moyens ; lorsqu'il faisait défaut, il était cité de nouveau jusqu’à trois fois avec une augmentation d'amende qui était partagée entre le comte et le demandeur. Lorsqu'il avait déduit ses défenses, le demandeur s’adressait aux hommes libres qui assistaient aux plaids et les interpellait de dire la loi aux parties, et les juges rendaient leur sentence » (*).

Le Juge n’était alors qu’un arbitre ; si la demande à l’origine appartenait bien aux parties, elle leur échappait en quelque sorte dès qu’elles l’avaient formulée pour devenir le propre du comte qui seul était le maître du procès et dirigeait toute la procédure.

La demande était formulée ainsi par une citation verbale adressée à l’adversaire (la semonce) qui ne pouvait être faite sous Saint-Louis que par des « sergents assermentés » (°’).

Le caractère oral de cette citation nous explique pourquoi la Demande en Justice dans le Droit Ger-

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& (26) Meyer. Tome I, p. 381.

(27) Etablissements de Saint-Louis, livre I, chapitre I.

ADGNES

manique et Féodal n’ouvrait pas l’Instance, et pour cette raison ne créait pas la saisine de la juridiction. En effet, on ne conçoit la naissance de l’instance et l’indissolubilité du lien unissant le Juge et les parties que si l’objet du litige est nettement déterminé, si le demandeur ne peut modifier sa prétention, si le défendeur, de son côté, est obligé de répondre à la revendication de son adversaire. Or, une citation verbale ne laissait aucune trace de la demande et l’instance ne pouvait s'ouvrir qu’une fois le témoignage de l’assistance recueilli, témoignage justifiant des prétentions du demandeur et mettant celui-ci dans l’impossibilité d'exercer un autre droit.

La « litiscontestatio » se maintint dans la « lex romana wisigothorum » qui régissait presque exclusivement tous ceux vivant « sub lege romana ». La « litis contestatio », en créant la saisine de la Juridiction, faisait courir les intérêts, perpétuait les actions, liait les parties et les obligeait à suivre l’instance, en constituant le possesseur de mauvaise foi et interrompant la prescription.

Cette « litis contestatio » se produisait au moment où le Juge avait commencé à entendre la cause au fond par l’exposé que les deux parties lui en présentaient.

Mais dans les textes d’origine germanique, féodale et coutumière, le terme « litis contestatio » ne se rencontre que très rarement ; cette phase décisive de la procédure où les parties en cause exposent contradictoirement devant le Juge leurs prétentions respectives est ordinairement appelée dans les textes latins : « interpellatio », « allegatio », dans les textes français : « entamement de Plet », « Plet entamé », « Plet mou » (lis mota) ; c’est l’entamement de Plet qui produira alors les effets qu'emportait à Rome la « litis contestatio ».

Dès l’instant où les parties ont fait en la présence du magistrat l'exposé de leurs prétentions, les plaideurs sont liés par leurs paroles et le Juge doit statuer suivant ces mêmes paroles (#). C’est de la sorte l’entamement de Plet qui donne naissance à l’instance et créé la saisine de la Juridiction ; il était impossible de revenir sur sa demande si un fait nouveau se produisait, parce que le débat était lié ; un arrêt de 1275, en effet, ne permettait pas à une partie qui avait simplement nié le droit du demandeur de présenter une autre défense (?*), aussi était-ce la raison pour laquelle l’usage de parler sous toutes réserves (« avec retenail d’amendement », « sauve retenue », « par amendement ») avait été introduit dans la pratique (°°).

Aussi les Praticiens recommandaient-ils très fréquemment aux parties de ne pas oublier de mettre « leurs retenails », et Beaumanoir écrivait : « On juge selonc ce qui est dit, non pas selonc les ententions » (1) ; « à l’entamer de ton plait, pren te bien garde et en seies bien souvenans que tu faces protestacion ou bone retenu par l’amendement de ton conseil, et ensi te porras garder et sauver ».

Si le demandeur faisait défaut après l’entamement de Plet, il perdait sa prétention ; l’entamement de Plet rendait transmissibles également certaines ac-

(28) « Lors est le juge seigneur de la cause, car droit convient prendre par luy décisoire : car toutes interlocutoires sont passées » (BOUTEILLER, Somme rurale, livre I, titre 23). Même auteur, livre I, titre 20, page 101 : «le demandeur ne peut plus après la « litiscontestatio »augmenter ou charger sa demande ; il était, en effet, permis de varier « en court laye ayant cognoissance ou avant négation en cause ».

(29) Olim. I, page 470, N° 6. Page 940, N° 41.

(30) Assemblées de la Haute Cour : Jean d’IBELIN.

Pierre de Fontaine XI, paragraphe 8.

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