‹ De La Demande En JusticeChapitre 15 sur 74 · XV° SIECLE · texte numérisé non relu

XV° SIECLE

Dans LA PROCÉDURE CANONIQUE, LA DEMANDE EN JUSTICE FIXE L'OBJET DU LITIGE, MAIS L’'INSTANCE NE PREN- DRA TOUJOURS NAISSANCE QU'AVEC LA LITIS CONTESTA- TIO QUI CRÉE LA SAISINE DE LA JURIDICTION.

La Procédure, suivie en droit canonique, devant les officialités, nous paraît marquer la transition entre les formes grossières et rigoureuses de la période précédente et l’ajournement des ordonnances royales ; tandis que, dans les siècles antérieurs, la semonce, parce que verbale, n'emportait aucun effet, devant les Tribunaux ecclésiastiques, le « libellus conventionnis », qui constitue la demande proprement dite, va emporter des effets importants ; nous

(32) BEAUMANOIR, chapitre 5, paragraphe 29.

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allons assister à une rivalité très serrée entre la Demande, d’une part, et la « litis contestation » de l’autre; de cette lutte, sortira victorieuse dans les années qui suivront la Demande en Justice, puisque dans les trois derniers siècles de l’ancien régime, comme nous le verrons plus loin, la Demande en Jutice produira désormais tous les effets qu’emportait jusqu’alors la « litiscontestatio ».

Le premier acte de la Procédure était, en effet, dans le Droit canonique, la présentation au Juge du « libellus conventionis » ; cet acte consistait en une requête contenant l’exposé de la Demande en termes très généraux. Cette requête était un acte écrit à la grande différence de la semonce de la procédure féodale. Si le juge reconnaissait la régularité du « libelle », il faisait citer le défendeur qui avait un délai pour délibérer; ensuite, les parties revenaient devant le magistrat et on procédait à la « litis contestation ». Cette « litis contestation » marquait le commencement du procès, car avant que la procédure ne soit arrivée à cette phase, on ne pouvait dire que l’action était intentée ou qu’on veuille l’intenter ; le débat jusqu’alors engagé entre les parties était appelé : « controversia ». La « litis contestation » était l'exposé sommaire de la demande au fond, fait de vive voix devant le Juge compétent et la réponse du défendeur qui affirmait ou niait les allégations de son adversaire.

L'avocat du demandeur se levait, lisait à haute voix le libellus de son client et la partie adverse confrontait ainsi avec sa copie. Puis le demandeur requérait la « litis contestation », et le juge lui disait alors: « Demandez-vous, comme il vient d’être lu, et croyez-vous que vous demandiez à bon droit? » S’il disait oui, le juge ordonnait au défenseur de répondre, et le défendeur déclarait : « Que faisant la litis contestation, il niait les allégations du demandeur ».

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Le « libellus conventionis » étant devenu une requête écrite, le demandeur était lié par cet acte et le défendeur de son côté « n’était tenu de respondre fors à ce et sur ce quoi il ara esté adjourné ». Les parties étaient saisies par la demande et l’objet de la demande ne pouvait plus être modifié parce que consigné dans le « libelle »; c'était aussi la demande qui créait dès lors la « praeventio fori », l'exception de litispendance, et le juge devait se placer au jour du « libelle » pour apprécier les prétentions respectives des parties en cause.

Toutefois, si le « libellus conventionnis » n’était pas suivi dans un délai réglementaire de la « litis contestation », les effets que nous énoncions à l’instant étaient inexistants; la « litis contestation » était toujours un contrat passé par les parties en la présence du magistrat, convention par laquelle les deux plaideurs appelaient le juge à les départager. La litis contestation restreignait donc encore les droits du demandeur puisque si le « libellus » déterminait le champ du litige, il ne saisissait pas la juridiction et ne permettait pas au demandeur de prendre un jugement sans l’accord en quelque sorte de son adversaire, ou la décision du magistrat condamnant le défendeur par coutumace s’il refusait de se présenter; la « litis contestation » est apparue alors à certains non plus comme un contrat judiciaire, mais éomme un quasi contrat; nous ne discuterons pas sur ce point, voulant simplement faire remarquer que si l’instance n’est ouverte qu’au jour de la « litis contestation », et, si par là même à ce moment seul le juge est saisi, du moins le juge doit, pour apprécier

les prétentions des deux adversaires, se reporter au « libelle ».

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