DU XVI: SIECLE À
L’OUVERTURE DE L’INSTANCE ET LA SAISINE DE LA JURI- DICTION SONT L'ŒUVRE DE L'EXPLOIT D'AJOURNE- MENT.
Au cours des trois derniers siècles de l'Ancien Régime, la « Demande en Justice », va devenir un acte entièrement personnel à la partie qui l’intente ; le demandeur en assignant son adversaire met la Justice en branle de son propre chef, et sans attendre, comme dans les systèmes précédents, la passation d’un compromis judiaire. Le caractère écrit de la Procédure en est, très certainement, la principale cause ; par son ordonnance de 1539, ordonnance de Villers-Cotterets, François I” prescrivait de libeller par écrit les assignations ; cette mesure était confirmée par l’ordonnance de Roussillon de 1563 et l’ordonnance de Louis XIV de 1667. En Droit Canonique, la demande était formulée dans le libellus, requête adressée au Juge ; dès le xvr siècle, elle consistait dans l’ajournement, exploit adressé par le demandeur à la partie adverse et délivré à celle-ci par un Officier public.
Cet ajournement saisissait le magistrat et l’obligeait à statuer ; il déterminait la demande et rendait le possesseur comptable des fruits. La demande ainsi insérée dans l’ajournement ne pouvait être modifiée, même en appel, et, pour proposer des faits nouveaux en appel, il était nécessaire de s’y faire autoriser par des « lettres royaux ». En effet, avant les réformes de Saint-Louis, les voies de recours contre les jugements pratiquées en France, « le faussement de jugement », se poursuivaient au moyen d’un duel, d’une bataille entre la partie qui avait perdu sa cause et le
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juge ou les juges qui la lui avaient fait perdre. Lorsque Saint-Louis entreprit de faire disparaître de la Procédure française la preuve par bataille, il se préoccupa, dans l’intérêt même de cette réforme si ardue, de ne faire que des changements indispensables à son but, et ‘tout en substituant au « faussement de jugement » une voie de recours très rapprochée de l’appel du Droit romano-canonique, il conserva cependant à celle-ci le caractère d’une lutte entre la partie perdante et le juge de première instance, ce dernier restant responsable de la sentence. Et, sous l’Ancien Régime, nous retrouverons toujours cette idée, qui explique qu’il était impossible d’admettre l’appelant à proposer en appel des faits qui étaient restés inconnus au premier juge et qui auraient peut-être complètement modifié sa manière de voir s’il les avait connus.
L'état de cause (status causae), appelé aussi la « contestation en cause », n’est plus que la comparution des parties et de leurs conseils devant le juge, la production de leur demande et de leur défense écrites, la lecture et l’affirmation de leurs dires respectifs; la « litis contestation » avait ainsi perdu son caractère contractuel et les effets qu’elle emportait auparavant étaient devenus ceux de l’exploit d’ajournement.
En effet, un acte de notoriété du Châtelet de Paris, en date du 23 juillet 1707, expliquait que l’Instance ne commençait pas seulement à partir de la contestation en cause, mais à partir de l’ajournement et que les délais de la péremption courraient à compter de cet acte initial du procès : « Nous disons qu’il n’y a jamais de péremption d'instance lorsqu'il n’y a point d'instance, qu’il n’y a point d’instance lorsqu'il n’y a point d’assignation donnée pour comparaître devant le juge » (‘).
(33) Recueil Chronologique des Ordonnances, Edits et Arrêts de réglement de Paris, 1757, II, page 406.