LA DEMANDE EN JUSTICE EST L'EXERCICE D'UN DROIT
Introduire une demande en justice, c’est exercer un droit dont on tend, soit à obtenir, conserver ou recouvrer la jouissance, soit à être indemnisé de sa privation. La demande en justice est l’exercice même du droit méconnu ou violé devant l'autorité judiciaire appelée par le demandeur à intervenir pour en faire assurer le respect.
Par exemple, l’article 1728 du Code civil (alinéa 2) fait obligation au locataire : « de payer le prix de son baïl aux termes convenus » ; c’est alors un droit nettement déterminé pour le propriétaire de percevoir ses loyers aux échéances fixées. Si le locataire apporte du retard dans le règlement de sa dette, dette qui est la contre-partie de la jouissance des locaux qu’il occupe, le propriétaire a une action contre son locataire ; cette action personnelle est la sanction du droit dont peut se prévaloir le baïlleur impayé ; elle est la faculté pour lui de s’adresser à justice pour voir condamner son locataire au paiement des loyers à lui dus. Usant de cette faculté, le propriétaire citera son débiteur devant le Juge de Paix, ou il l’assignera devant le tribunal civil, suivant les règles de la compétence relative au taux annuel du loyer. Cette citation ou cette assignation constitueront la demande en justice proprement dite, c’est-à-dire l’acte par le-
quel le créancier saisira le Juge du différend qui loppose à son adversaire et mettra le Tribunal dans l'obligation de se prononcer. Si cette demande en justice est l’expression première du droit d’action conféré par la loi au propriétaire, elle est, nous semble-t-il, avant tout, l’exercice même du droit de créance du propriétaire sur son locataire, aux termes de l’article 1728 du Code civil. Le propriétaire, par sa demande, défère à l’autorité judiciaire le droit qu’il tient de la loi sur son débiteur récalcitrant et il en réclame la consécration par le Tribunal puisque « nul ne doit se faire justice soi-même ».
Et de même, l’assignation qu’un héritier indivisaire fera délivrer à ses co-indivisaires pour voir ordonner judiciairement le partage des biens indivis est l’exercice du droit conféré par la loi aux termes de larticle 815 du Code civil qui a prescrit que « nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision, et le partage peut toujours être provoqué nonobstant prohibitions et conventions contraires ». Ou encore : Un propriétaire riverain d’un cours d’eau a obtenu de l'administration municipale l'autorisation d’édifier un barrage sur ce ruisseau, ledit ouvrage s’appuyant sur les deux rives sur terrain communal. Un propriétaire, demeurant en amont, et qui reproche au barrage de faire refluer les eaux sur son sol, et de constituer un trouble à sa possession, a détruit de sa seule autorité le travail exécuté : Quel est le droit du premier propriétaire ainsi lésé dans ses intérêts ? Il est celui de bénéficier des effets de l'ouvrage par lui exécuté avec l’autorisation communale. Or, ce droit s’est trouvé violé par les agissements du propriétaire en amont. De la violation de ce droit va naître un droit particulier, le droit pour le propriétaire victime de s'adresser à justice, à laquelle son adversaire n’a point daigné recourir. Ce droit particulier c’est l’ac-
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tion en réintégrande. La demande qu’introduira alors le propriétaire lésé sera, sans doute, le premier acte de cette action, mais avant tout et surtout l’exercice du droit dont il bénéficiait en tirant profit des effets du barrage détruit par le défendeur et du droit dont il entend se prévaloir à la remise des choses en leur état primitif. ;
L'exercice du droit violé ou méconnu est l’élément caractéristique de la demande en justice. Il en est l'élément essentiel et fondamental. On ne saurait concevoir une demande en justice qui ne serait pas l'exercice d’un droit. En effet, il a été jugé qu'était irrecevable une demande concluant uniquement à une expertise, c’est-à-dire, à une mesure qui ne saurait être qu’un moyen d'instruction d’une demande principale concomitante ou préexistante, la prétention exacte des demandeurs ne s’y trouvant pas définie. Toute demande en justice implique nécessairement le libellé ou tout au moins l'indication d’une prétention positive à laquelle le défendeur soit à même d’acquiescer ou de résister (:).
Mais, pour que la demande soit justifiée, il est nécessaire que le droit qu’elle exerce soit réel et certain. Ainsi celui qui, ayant subi un léger dommage du fait d’un tiers qui aurait agi de bonne foi, et, par suite d’une erreur excusable, intenterait contre ce dernier une demande en justice sans que ses prétentions sans fondement et émises successivement se réclament de l'exercice légitime d’un droit, n’agissant que par esprit de malice et de chicane et de mauvaise foi, dans le but de nuire à celui-ci et de lui causer un préju-
(1) Cass. req., 25 octobre 1886 D. P. 1887 - 1-164.
Orléans, 29 juillet 1896 D. P. 1897 - 2-209
Cass. req., 6 février 1900 D. P. 1900 - 1-167
Cass req., 7 mars 1905 S. 1905 - 1-407.
Bordeaux, 8 juin 1927, Revue procédure : nov. 1927, N° II, p.
dice en le contraignant par une procédure abusive et vexatoire à exposer des frais serait à bon droit condamné à des dommages-intérêts envers ce dernier (°?).
La demande en justice devient ainsi un accessoire du droit qu’elle met en œuvre, et les caractères du droit, sa valeur et sa nature, se reflètent parfaitement dans les caractères de la demande. Les juges saisis par le demandeur se prononceront sur le bien-fondé du droit dont se prévaut le requérant. Le plus souvent, d’ailleurs, afin d’expliquer plus clairement leur prétention, les parties vantent dans leurs exploits d’ajournement les textes de lois sur lesquels elles fondent leurs demandes, autrement dit précisent l’origine légale du droit qu’elles exercent. Si cette pratique est quasi-constante, la loi n’en sanctionne cependant point l’omission par une nullité (5). Mais si les parties en libellant leur demande veulent donner la référence du texte de loi sur lequel elles entendent faire reposer le droit qu’elles exercent en justice afin de mieux faire ressortir aux yeux de leurs adversaires et à l’interprétation des juges saisis, le bienfondé de leurs prétentions, elles doivent redoubler d'attention car elles vont se lier pour toute la durée de l'instance et lieront aussi étroitement le Tribunal, sans possibilité pour elles, ni pour lui, de modifier dans le cours de l'instruction ou des débats la cause du droit exercé par la demande.
Et le lien qui unit la demande en justice et le droit mis en œuvre dans l'exploit d’ajournement est si étroit, qu’on ne peut concevoir une demande qui ne soit pas l'exercice d’un droit. En effet, nous ne pouvons nous adresser à justice sans exercer un droit dont nous ne soyions titulaire. C’est qu’en effet, toute
(2) Cass. req., 7 mai 1924 D. H. 26 juin 1924. (3) Cass. Civ., 27 avril 1931 D. H. 256 juin 1931.
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partie est toujours habile à agir en justice pour faire consacrer un droit qui lui est contesté, à moins que cette faculté ne lui soit retirée définitivement ou temporairement soit par la loi, soit par une convention qui, dérogeant ainsi au droit commun, doit être certaine et clairement exprimée. Mais, par exemple, la clause des statuts d’une compagnie d’assurances, aux termes de laquelle aucune action judiciaire en paiement d’indemnité de sinistre ne peut être intentée contre la Société avant la clôture et l’approbation des comptes de l’exercice par l’assemblée, doit être entendue en ce sens qu’elle n’oblige les sinistrés à attendre l’assemblée générale que pour agir en fixation et en paiement de l’indemnité mais non pour faire reconnaître le principe même du Droit à cette indemnité ({).
Tout droit peut être exercé en justice et ainsi la demande en justice est générale puisqu'elle n’est pas limitée à tel ou tel droit. Maïs, encore faut-il que le droit qu’exerce le demandeur en justice soit contredit, qu’il soit violé ou méconnu. Les tribunaux ne sont pas institués pour donner des consultations mais bien pour trancher des différends. Ainsi un propriétaire est irrecevable à demander au Tribunal de fixer la durée de la prorogation à laquelle peut avoir droit son locataire alors qu'aucun différend n’existe entre eux et qu’ils sont d’accord pour reconnaître que le locataire a droit à la prorogation commerciale, et pourra, en outre, invoquer le bénéfice des lois ultérieures (5).
(4) Dijon, 8 juillet 1930 D. H. 6 novembre 1930 (5) Seine (3° section) : Loyers, 3 décembre 1924, D. H. 26 février 1925.
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$ 1%, — Du CARACTÈRE LITIGIEUX DU DROIT EXERCÉ PAR LA DEMANDE EN JUSTICE
Bien qu’il soit nécessaire pour exercer utilement un droit en justice de justifier d’un différend né et actuel, une question va se poser : Ce droit est-il litigieux avant d’être déféré par la demande à l’autorité judiciaire ? Devient-il au contraire litigieux du fait de son exercice par l’exploit d’ajournement.
« On pourrait soutenir qu’à partir de la demande « le droit déduit en justice devient litigieux au sens « de l’article 1597 du Code civil, maïs telle n’est point « l'interprétation qui a prévalu en doctrine et en ju- « risprudence », précise M. le Professeur Morel ().
Selon Aubry et Rau, en effet, un droit est litigieux dans le sens de l’article 1597, non seulement lorsqu'il forme actuellement l’objet d’une contestation quelconque mais par cela seul qu’il existe des circonstances de nature à faire présumer qu’il donnera lieu à contestations sérieuses. Et au point de vue de l’exercice du retrait litigieux, M. le Professeur Morel estime que la demande ne suffit pas à constituer le litige car le défendeur acquiescera peut-être à la demande. « Il faut en outre que le droit soit contesté quant au fond (article 1700 du Code civil), c’est-à-dire que le défendeur ait fait valoir contre la demande des moyens de fond ».
Il ne nous semble pas, quant à nous, que ce soit la demande en justice qui confère au droit exercé par le demandeur le caractère litigieux. Ce n’est pas davantage le débat au fond. Un droit, pensons-nous, peut être litigieux avant même d’être déduit en justice. Nous entendons, en effet, l'expression « litigieux » dans son sens le plus large. Litige signifie
(6) Morez, Traité Elémentaire Procédure Civile, p. 61. Voir notes.
« contestation, contradiction, opposition », tandis que ce terme est souvent employé dans un sens plus étroit, étant synonyme de « procès ». Si le droit du demandeur devenait seulement litigieux parce qu’exercé en justice, quel caractère lui reconnaître alors avant l'introduction de la demande ? Il serait, dirait-on, contesté ou méconnu ou violé, autrement dit, il serait déjà litigieux. Ainsi le propriétaire qui assigne son locataire en paiement de loyers exerce le droit que lui reconnaît la loi de percevoir le prix du bail ; ce droit exercé par le baïlleur est litigieux parce que méconnu par le preneur, et c’est son caractère litigieux qui détermine l'instance du créancier tendant à en voir prononcer la confirmation et à obtenir le titre exécutoire qui en assurera l’application forcée.
Dans l’article 1597 du Code civil, le législateur a précisé que « droits litigieux » doivent s'entendre non seulement des droits qui sont l’objet d’un litige existant déjà, mais aussi de ceux qui, susceptibles de contestation, peuvent devenir l’objet d’un procès futur. Un droit peut donc être litigieux sans être pour cela obligatoirement exercé par une demande en justice (°).
Selon Baudry-Lacantinerie, le droit est litigieux s’il apparaît avec un caractère de doute, d’incertitude, de nature à faire entrevoir la probabilité d’une contestation.
Il est vrai que l’article 1700 du Code civil s’est montré beaucoup plus strict dans l’interprétation du sens du caractère litigieux du droit puisqu'il précise que : « La chose est censée litigieuse dès qu’il y a procès et contestation sur le fond du droit ». Faut-il
(7) Riom, 17 juin 1880 D. P. - 1881-2-37.
Chambéry, 30 juillet 1894 D. P. 1896-2-285.
voir ici une contradiction flagrante sur le caractère litigieux du droit ? Nous ne le pensons point, le législateur paraissant n'avoir visé dans l’article 1700 que l’exercice du retrait litigieux. En effet, pour exercer utilement le retrait du droit cédé, celui-ci doit être l’objet d’une contestation judiciaire sur le fond dès le jour de la cession. Il ne suffirait pas que le procès fût éventuel et qu’une action eût été prostérieurement formée. Mais on ne saurait, cependant, se baser sur l’article 1700 qui ne vise que le cas bien déterminé de l’exercice du retrait litigieux pour en déduire que c’est l’instance qui confère au droit son caractère litigieux.
L'action et la demande ont été souvent confondues. On dit qu’une personne a une action pour signifier le droit qui lui est propre de former une demande. On dit aussi qu’une action est intentée pour exprimer qu’une demande est formée. Le législateur lui-même a commis cette confusion dans plusieurs textes: Dans les articles 137, 475, 950, 1304, 1456, 1524, 1965, 2262 du Code civil et 401 du Code de Procédure civile, il a bien donné au mot « action » le sens de « droit de poursuivre »; par contre, dans les articles 25, 183, 307, 464, 1342 du Code civil, 426 et 476 du Code de Procédure, le mot « action » est entendu comme synonyme de « demande ». Et, cependant, l’action et la demande ont une nature, un objet, une étendue tout à fait distinctes.
L'action est bien un « droit de poursuivre » ; c’est un droit particulier qui prend naissance dans la violation d’autres droits et qui tend, soit à faire cesser cette violation, soit à en faire réparer les effets. Elle
est « la faculté de réclamer ou de poursuivre en justice contentieuse ce qui nous appartient ou ce qui nous est dû », selon la définition même d’Aubry et Rau. De cette définition il est principalement à retenir : L’action est une faculté ; elle est le pouvoir dont jouit tout citoyen de s'adresser à justice parce que tout droit dérivant d’une loi positive suppose la faculté de réclamer l’appui de l'autorité judiciaire soit afin d’obtenir, de conserver ou de recouvrer sa jouissance, soit afin d’être indemnisé de sa privation.
Nous savons qu’en droit romain l’action était tantôt un droit distinct, puisqu’un droit pouvait exister sans être protégé par une action; tantôt, au contraire, l’action se confondait avec le droit puisque le législateur ou le prêteur en promulguant telle loi ou tel édit créait une action propre à ce droit ainsi conféré. L'action précédait même ce droit et nous avons vu qu’on commençait par accorder une action dans telle circonstance propre : C’est la raison pour laquelle les Romaïns disaient qu’une personne avait une action et non pas qu’elle jouissait de tel droit.
Cette notion a disparu dans notre droit actuel : « L'action est la sanction du droit violé ». La demande en justice, au contraire, en est l’exercice même, comme l'ont très justement démontré MM. Glasson, Tissier, Capitant et Morel (‘). L'action est intimement liée au droit qu’elle est destinée à protéger, mais elle ne saurait se confondre avec lui. Le droit a sa cause dans un fait de nature juridique. L’action, quant à elle, prend naissance dans la violation ou la contestation de ce droit. Il est vrai que l’action a parfois sa cause dans la volonté de la loi en même temps que
(8) GLassoN : Précis de Procédure.
Tissrr : Traité théorique et pratique, tome I, N° 183. CaPITANT : Introduction à l’étude du droit civil, 4° édition, n° 91. MoreL : déjà cité, p. 33.
le droit, et tel est le cas, lorsque le législateur prescrit l’intervention de la justice, même en dehors de tout conflit pour réaliser certaines situations juridiques (divorce, séparation de corps, interdiction). Garsonnet a soutenu qu’il ne saurait y avoir de droit sans action car du fait même que le droit existe, l’action existe en même temps que lui et sans qu’il soit besoin que la loi qui crée ce droit y ajoute expressément une action : Selon sa théorie, pour un même droit, il ne pourrait y avoir qu’une seule et unique action (°). :
Nous ne pensons pas davantage, comme on l’a prétendu, que « l’action ne soit autre chose que le droit en lui-même qui reste passif tant qu’il n’est pas contesté, mais qui se met en mouvement dès qu’il est méconnu ou violé ». Dans le même sens Demolombe et Pellat ont estimé que l’expression « droits et actions » employée par le législateur dans les articles 466, 724, 1250 et 1689 du Code civil était un pléonasme. Ce serait, nous semble-t-il, faire droit à l’idée des canonistes que ceux-ci formulaient dans leur théorie de « l’actuation du droit ».
En principe, l’action naît postérieurement au droit, car celle-ci apparaît au moment même où le droit est contesté, violé ou méconnu. Il se peut aussi qu’une personne .puisse jouir d’un droit et ne soit pas recevable à agir parce que ne justifiant pas des conditions essentiellement requises telles que l'intérêt né et actuel ou la capacité. L'action, d’autre part, est
(9) GARSONNET: Traité Théorique et Pratique de Procédure Civile, tome I, page 484.
(Voir notamment les trois exceptions souffertes par le principe exposé par Garsonnet)
1°) L'obligation naturelle dont le créancier ne peut peursuivre l'exécution en justice ;
2°) L'obligation morale incombant aux parents d'établir leurs enfants sans pouvoir y être contraints par les voies judiciaires ;
3°) Les dettes de jeu et de pari.
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régie, quant à ses conditions d’exercice par la loi applicable au moment où elle est exercée et non par la loi applicable au moment de la naissance du droit qu’elle a pour but de sanctionner. Réfutant la thèse de Demolombe et Pellat, M. le Professeur Morel fait remarquer que le même droit de créance ou de propriété peut, suivant les cas, donner lieu à plusieurs actions. Ainsi l’acheteur, en cas de vice caché de la chose vendue, a l’action en résolution de vente ou l’action en réduction de prix ; il peut donc y avoir concours d’actions.
D’autre part, le droit exercé par la demande en justice et l’action qui en est la sanction ont une étendue toute distincte. Ce droit peut subsister et l’action disparaître par suite de prescription. Par ailleurs, le droit devenu litigieux ne saurait être modifié dans son état même si l’action ne lui faisait acquérir un élément nouveau. C’est l’action qui assure la satisfaction du droit.
Aussi, l’action participe-t-elle essentiellement à la nature du droit. Toutefois, elle ne se confond pas avec lui. Leur objet est distinct. Lorsque d’un corps certain qui était dû, par exemple, l’action ne tend qu’à faire obtenir une somme d’argent. En outre, l’action ne suppose pas seulement l’existence du droit mais le refus d’y déférer ou le fait d’un tiers impliquant la négation de ce droit.
Et c’est ainsi que le demandeur en justice exerce bien un droit méconnu ou violé, utilisant la faculté, c’est-à-dire « l’action », que lui donne la loi de s’adresser à justice pour en faire assurer le respect.