B. — LES TIERS
Si la demande en justice constitue l’exercice d’un droit et oppose dans l’instance les parties entre lesquelles ce droit est litigieux, la décision qui statuera sur la valeur de ce droit pourra atteindre indirectement des personnes restées étrangères aux débats. Sans doute, les tiers pourront-ils par la voie de la tierce opposition faire valoir leurs droits si ceux-ci ont été lésés par le jugement, mais, toutefois, sans attendre la solution du procès ils peuvent intervenir dans le cours du litige.
L'intervention est donc « le fait par une personne de se mêler à un procès déjà engagé entre plusieurs autres, afin de faire reconnaître un droit qui lui appartient ou d’exercer une influence sur la solution qui sera donnée par le Tribunal relativement aux droits de l’une des parties qui était en cause dans le procès originaire » (?).
L'intervention est volontaire si le tiers fait irruption de son gré dans l’instance déjà engagée ; elle est forcée si le tiers est contraint d’intervenir par une mise en cause de l’un des plaideurs originaires.
1. — Le tiers qui intervient volontairement forme une demande en justice parce qu’il exerce un droit. Son droit est connexe par la cause et l’objet avec le droit du demandeur principal. Le tiers forme aussi une instance mais celle-ci va se confondre avec l’instance originaire et un seul jugement statuera sur les deux demandes. En effet, si le droit de l’intervenant n’était pas connexe au droit exercé par le demandeur originaire, l’intervention serait à bon droit rejetée et le tiers devrait procéder par voie de demande introductive d’instance puisqu'il y aurait deux instances
(9) JaPpioT, déjà cité, p. 517.
distinctes. Cette intervention volontaire est agressive si le tiers poursuit de son côté la consécration d’un droit litigieux connexe au droit du demandeur principal. Tel est le cas de la caution intervenant dans l’instance ouverte par le créancier contre le débiteur cautionné, ou bien du vendeur qui, à raison de son obligation de garantie, veut intervenir dans la revendication dirigée contre son acheteur.
Par contre, l’intervention est conservatoire si le tiers prend fait et cause pour l’une des parties déjà en cause afin d’aider celle-ci à triompher, et ce partant, dans le but de sauvegarder ainsi ses intérêts qui pourraient être compromis si la partie qu’il vient appuyer succombait.
Telle lintervention d’un syndicat, d’une association ou d’une corporation dans une instance ou l’un de leurs membres est partie et afin de prendre la défense de ses intérêts.
2. — Bien que le Code de Procédure soit resté entièrement muet sur l'intervention forcée, la pratique, néanmoins, a maintenu et généralisé cette création d’une ancienne jurisprudence. Ce n’est plus le tiers qui exerce de son chef un droit en justice, c’est, au contraire, l’une des parties déjà en cause qui va l'y contraindre en l’appelant au procès pour voir déclarer que le jugement à intervenir leur sera commun à tous deux. Le demandeur en déclaration de jugement commun veut empêcher que ce tiers n’attaque ultérieurement le jugement à intervenir par la voie de la tierce opposition ou en décline l’autorité en opposant une fin de non-recevoir tirée de la relativité de la chose jugée.
L'intérêt du tiers mis en cause est identique à celui de l’appelant en garantie. Si la cause des droits qu’ils exercent est distincte, l’objet est cependant le
Vie
même. Tel le cas du garanti qui, sur les poursuites de son créancier, se retourne contre son garant.
La demande d’appel en garantie sera-t-elle introductive d’instance ? La doctrine répond négativement, prétextant que cette demande n’est pas soumise au préliminaire de conciliation (articles 48-49 du Code de Procédure civile). Nous pensons, cependant, que la demande de l'appelant est bien une instance, mais cette instance est liée avec l’instance déjà née, et ces deux instances prendront fin par un seul et même jugement, le but de la procédure d’intervention étant d'éviter la multiplicité des procès et la contrariété des décisions.