‹ De La Demande En JusticeChapitre 23 sur 74 · LES ELEMENTS OBJECTIFS · texte numérisé non relu

LES ELEMENTS OBJECTIFS

Nous venons d'identifier quelles personnes étaient liées et pouvaient être unies par le rapport juridique déduit du droit exercé par la demande en justice. Nous devons, à présent, analyser les éléments objectifs de ce droit. Par éléments objectifs de la demande en justice, il faut entendre sa cause, son objet, ses moyens.

Il est intéressant de mettre en évidence les critériums de la cause, de l’objet et des moyens de la demande parce que cette étude servira de base à la seconde partie de notre travail au cours de laquelle, après avoir posé le principe des trois unités (il y a identité de litiges toutes les fois que deux demandes sont formées ayant le même objet, fondées sur la même cause et entre les mêmes parties plaidant dans leur même qualité), nous délimiterons les droits des plaideurs et du juge à l’égard des éléments objectifs de la demande.

0e A. — LA CAUSE

La cause du droit déduit en justice est le « fondement direct et immédiat du droit revendiqué » (*). Si dans le Droit des obligations, la « cause » revêt des significations parfois toutes différentes, si elle est, en un mot, marquée de « polusémie » (“), dans le droit des actions, au contraire, ce terme est univoque. Par cause, ici, en effet, il faut entendre le « fondement juridique du bénéfice légal que fait valoir en justice un plaideur » (#).

Ainsi, le propriétaire qui assigne son locataire en résiliation de bail pour défaut de nantissement des lieux donnés en location exerce un droit qui est fondé sur le principe « que le locataire qui ne garnit pas la maison de meubles suffisants peut être expulsé » (article 1752 C. C.). Et, de même, le mineur émancipé qui poursuit son tuteur en reddition de compte de tutelle base le droit qu’il exerce sur l’article 469 du Code civil : « Tout tuteur est comptable de sa gestion lorsqu'elle finit ».

Mais, devons-nous en conclure que toute prescription législative est la cause d’un droit? Tout article du code est-il le fondement juridique et direct d’un droit ? Il arrive, en effet, que dans un même article plusieurs droits peuvent y avoir leurs causes. Dans

(0) AuBry et Rau : Cours de Droit Civil français, 6° édition, tome 13, page 440.

MARIGNAN : Rapport sous D. P., 1903, I, 276.

(11) BEecquarT: Les mots à sens multiples dans le droit civil français, numéros 40 et 115.

(2) DemoLomBe : Cours de Code Napoléon, tome 7, N° 320.

Coran et Capirant : Cours Elémentaire de Droit Civil Français, tome II, N° 490, page 452.

GARSONNET : Traité de procédure, 2 édition, tome 3, paragraphe 1.130.

son arrêt du 29 octobre 1934 (*) la Cour de Cassation a jugé : «En matière de recherche de paternité naturelle, chacun des cas énumérés par l’article 340 du code civil constitue une cause distincte de l’action; Par suite, et a bon droit, est déclaré irrecevable comme constituant une demande nouvelle Paction fondée, en appel, sur l’existence d’un aveu non équivoque de paternité, alors qu’en première instance la demande était basée sur la séduction par promesse de mariage ».

La demande, donc, tendant à la déclaration judiciaire de paternité peut avoir sa cause dans le viol, le rapt, la séduction dolosive, l’aveu écrit non équivoque de paternité, le concubinage notoire, la participation à l'entretien de l’enfant. Nous trouvons là autant de causes distinctes les unes des autres.

Aussi, en résulte-t-il que la mère définitivement déboutée de sa demande en tant qu’elle exerce un droit prenant sa cause dans une séduction dolosive (article 340, alinéa 2) pourra introduire ultérieurement une autre demande tendant aux mêmes fins mais prenant sa cause dans l’aveu de paternité (article 340, alinéa 3) (“). Elle pourra, donc, intenter autant de procès qu’il y a de causes prévues par larticle 340 du Code civil si elle se trouve dans le délai et si un premier échec ne l’a pas amenée à désespérer de la justice.

Avant que la Cour suprême ne se soit prononcée dans un sens aussi catégorique et péremptoire, on avait soutenu le système des catégories, inventé contre la multiplication des procès, et d’après lequel tous les faits classés dans la même catégorie relèveraient de la même cause, si bien que la chose jugée

(13) Voyez D. P., 1935, premier cahier.

(14) Voyez M. SAVATIER : « La Recherche de paternité », N° 101.

"per

sur l’un d’eux vaudrait pour tous les faits de la catégorie ().

Toutes les dispositions d’une loi codifiée, d’après la thèse de M. Savatier (*), ne constitueraient que des présomptions ou des fins de non-recevoir légales. C’est par couches successives de présomptions destinées à appliquer un fond primitif de règles très simples que s’est construit tout le droit des peuples civilisés. Mais il advient un moment où la plupart de ces présomptions acquièrent une force et une individualité telles qu’elles cessent de pouvoir être considérées comme de simples règles de preuve. Elles se classent à ce moment comme règles de fond dans l'application desquelles pourront d’ailleurs se former ensuite de nouvelles couches de présomptions légales. Or, ce moment-là même où une présomption passe de simple règle de preuve au rang de règle de fond est précisément celui où elle va constituer pour une demande en justice une cause nouvelle.

Toutefois, nous ne pensons pas que les divers cas de Particle 340 du Code civil représentent autant de présomptions irréfragables de paternité. La mère qui poursuit un homme en déclaration de paternité doit obtenir que le juge, appréciant les circonstances, admette la vraisemblance, l’équité, l’opportunité d’une déclaration affirmative : « La paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée (art. 340, $ 1) (). Aussi n’y a-t-il point ici une présomption irréfragable comme serait l’état de mariage avec la mère en ma-

(15) Voyez TouLLiEn : Droit Civil Français, tome 10, N° 166.

MarRcADET : « Explications du Code Napoléon », tome 5, article 1.351, N° 6.

Paris, 10-5-1850 D. P. 1851-2-125.

(16) Cass. Req. 8. 6. 1928, D. P. 1928-1-153 (sous note).

(17) PLanioz et RiPERT: Traité Pratique de Droit Civil Français, tome 2 ; « La Famille », par RouanrrT, N° 889.

SAVATIER : « La Récherche de Paternité », N° 34-9-56.

tière de filiation légitime. La preuve du viol ou du concubinage à l’époque de la conception et même l’aveu non équivoque ne sont ni des preuves directes ni des présomptions légales de la paternité. Il reste possible que le père soit un autre que celui qui se dit tel. A la condition de ne pas commettre une erreur de droit, en déniant, par exemple, l’état de concubinage sous prétexte de circonstances qui rendent douteuse la fidélité de la femme, il reste possible d’user du pouvoir d’appréciation en décidant que de telles circonstances sont de nature à inspirer des doutes sur la paternité du concubin, malgré le concubinage notoire (). Aussi, si nous en déduisons que les cas d'ouverture de l’action prévus par larticle 340 du Code civil ne sont pas des présomptions irréfragables mais simplement un élément de la preuve relative imposée à la demandéresse, il s’ensuit que la règle de preuve n’est point devenue ici une règle de fond. Si la thèse de M. Savatier était interprétée de la sorte, les cas de l’article 340 seraient de simples moyens et la cause de la demande en déclaration judiciaire de paternité serait la paternité elle-même.

L’article 340 est mieux qu’une organisation de la preuve car tout dispositif légal qui touche à la constitution de la famille établit une règle de fond (:?).

En conséquence, les cas de l’article 340 sont des causes diverses non pas parce que l’on passe de la règle de preuve à la règle de fond, mais parce que « de plano » on se trouve en présence de la règle de fond.

Et de même, les articles 1382, 1383, 1384, 1385 et 1386 du Code civil constituent diverses présomptions de responsabilité, présomptions plus fortes lorsqu'il s’agit de la responsabilité du commettant, du gardien

(18) Cass. Civ.: 27-10-1931, D. H. 1931, page 572, G. P. 1931, 2.893 (9) Voyez note D. P. 1930, I, 113.

LenT Less

ou du propriétaire d'animaux, présomptions moins fortes, par contre, s’il s’agit de la responsabilité des parents ou du propriétaire d'immeubles, mais cependant présomptions sur le même plan comme règles de fond et causes distinctes de l’instance en responsabilité.

La demande basée sur l’article 1382 relève d’une cause différente de la demande fondée sur larticle 1384 ; et les demandes exercées en vertu du paragraphe 1 ou 2 de l'article 1384 ont des causes distinctes (°°).

La Cour de Cassation a consacré ce principe de la distinction des causes du droit fondé sur Particle 1382 et du droit basé sur 1384 dans un arrêt célèbre de la Chambre des Requêtes du 23 novembre 1927 : « La victime d’un accident d’automobile qui a assigné le propriétaire de la voiture en vertu des articles 1382 et 1384, $ 3, du Code civil et qui fonde, en appel, son action sur la responsabilité du commettant à raison des actes dommageables de son préposé, ne peut baser ensuite son action sur l’article 1384, 8 1”, du Code civil et la présomption de faute qu’il édicte à l’encontre du gardien de la chose qui a causé à autrui un dommage. Ces deux demandes, en effet, relèvent d’une cause juridique différente ».

La décision de la Cour suprême a été discutée (*). Pour rechercher la cause de la demande, a-t-on dit,

(20) Cass. Civ. 19-3, 1912, D. P. 25-3-1924. — Cass. Civ. 27-7-1926, G. P. 1926 2.628. — (Cass. Civ. 24-5-1927, D. P. 1928, I, 128. — Cass Civ. 29-4-1927, D. P., 5° cahier, 1929. — Cass. Req. 28, 11, 1927, D. P. 1928 I, 121. — Cass. Req. 16-7-1928, D. P. 1929, I, 33. — Cour Douai, 4-3-1929, Recueil Douai, 1929, 104. — Cour Riom, 6-3-1930, G. P. 1930 (17 semestre) 837. — Cour Rennes, 5-6-1930, Recueil Rennes 1930, 417. —— Cour Colmar, 27-6-1930. — Revue Alsace-Lorraire 1930 554 —— Cour Rennes, 3-7-1930, Recueil Rennes 1930, 550. — Cass. Civ. 14, II, 1934, D. H., 1935, 52.

(21) Voyez notamment la discussion soulevée par M. Besson, qui a commenté l’arrêt de la Ch. des Requêtes du 23-11-1927.

sr) 5 mé

il faut rechercher la source de l’action, le principe générateur du droit revendiqué. Or, pour la Cour de Cassation, une question de preuve, seule, importe puisque le mécanisme de l’article 1384 s’analyse en définitive en un renversement de la charge de la preuve : la partie qui invoque l’article 1384 n’est tenu que d'établir l’existence des faits qui lui servent de base, en l’espèce qu’un dommage lui a été causé par une chose sujette à garde. Sans autre preuve, le défendeur est présumé responsable. Or ce simple déplacement de la preuve ne peut toucher aucunement au fondement du droit, à la source de l’action, à la cause de la demande; l’article 1384, a alors soutenu la critique, n’est qu’un moyen : « Normalement en cas de délit il appartient à la victime de prouver la faute du défendeur. Dans certains cas, la loi le dispense de cette obligation. La faute alléguée est réputée certaine de plein droit. Rien n’est donc changé au fondement de l’action : le demandeur est seulement, en vertu de la loi, considéré comme ayant rapporté sa preuve ».

Nous n’admetitrons pas, avec la critique, que la demande fondée sur l’article 1384 relève d’une cause identique à celle du droit basé sur l’article 1382, et nous n’en concluerons pas que la seule distinction à établir entre les deux dispositions consiste dans le fait qu’en vertu de 1384 le demandeur est simplement dispensé de rapporter la preuve de la faute de son adversaire et n’invoque qu’un texte qui touche à l’ordre des preuves ?

En effet, la cause de la demande en justice n’est pas le fait juridique qui constitue le fondement du droit revendiqué. Il nous paraît inexact de prétendre que ce fait juridique serait, d’une façon générale, l'événement ayant pour effet de donner naissance à des droits, de les transmettre, ou d’en entraîner l’ex-

FU ue

tinction et, stricto sensu, l'événement qui entraîne la naissance, la transmission, la transformation, l’extinction des droits sans impliquer l'intervention d’une volonté intentionnelle (*). Tout fait illicite, alors, est un fait juridique parce que s’il résulte de la volonté de l’homme, sans intention de lui faire produire des effets juridiques, la loi y attache cette conséquence. Aussi, soutenir cette théorie, c’est prétendre que, si par exemple, un automobiliste cause à un tiers un dommage, il commet un acte illicite, et que le fait juridique qui donne naissance à l’action de la victime est l’accident lui-même dès lors qu’il apparaît comme un délit ou un quasi-délit ; la cause de la responsabilité ne serait autre, dans ce cas, que l'acte illicite lui-même.

Nous considérons donc, quant à nous, l’article 1382, et l’article 1384 du Code civil, comme des causes distinctes de droit et non comme des moyens. On nous objectera (*) que la plupart des victimes d’accidents d'automobiles en présence des fluctuations de la théorie de la responsabilité du fait des choses, incertaines de la jusrisprudence du Tribunal devant lequel elles plaident, invoquent généralement à l’appui de leurs demandes en indemnité à la fois l’article 1382 et l’article 1384. N’est-ce pas la meilleure preuve que ces deux textes ne sont que des moyens destinés à faire triompher l’action intentée et qui concourent l’un et l’autre à faire juger définitivement la question de la responsabilité délictuelle ou quasidélictuelle du défendeur à propos du même fait juridique » ?

Nous n’estimons pas qu’il faille considérer les articles 1382 et 1384 comme des moyens et la jurispru-

(22) Coin et CaAPITANT : Cours Elém. Droit Civil Français, T. I, P. 60.

(25) Voyez théorie de M. Besson, déjà cité.

dence est, sans doute, unanime dans ce sens aujourd’hui. L’instance fondée sur l’article 1382 tend, comme la demande basée sur l’article 1384, à faire consacrer la responsabilité du défendeur, maïs elle procède d’une cause différente parce que l’article 1382 ne vise que la faute tandis que l’article 1384 ne vise que le risque créé (°*).

Il est important de mettre en lumière la cause de la demande en justice car cette cause doit rester invariable pendant tout le cours de l'instance ainsi que nous le verrons dans la seconde partie de notre étude. L’acheteur, par exemple, qui a assigné le vendeur en exécution du marché, peut-il en cours d’instance par simples conclusions et sans recourir à une nouvelle citation poursuivre la résolution du contrat avec dommages-intérêts, autrement dit, la cause du droit exercé dans la demande en exécution du marché est-elle identique à la cause de la demande en résolution du contrat ? L'objet de ces deux instances, sans doute, a varié mais la cause est la même puisqu'elle est l’obligation pour le vendeur de réparer le préjudice causé (*). En vertu de l’article 1184 du Code civil, en effet, l’inexécution de tout contrat synallagmatique peut être sanctionnée, soit par la condamnation à

(24) D, H. 1930, page 6, page 29.

« Revue des Deux Mondes », N° du 15-9-1935, article de M. Albert Buiss :x : « L’Automobile et la Jurisprudence »», page 456.

Voyez également; « Les Rapports de commettant à préposé dans l’article 1384 du Code Civil », par Jacques FLour, thèse, Paris,

(25) Cour de Rennes, 28-5-1926, Recueil périodique Dalloz (8° et 9° cahiers, 1928).

Cass.: Req. 12-2-1855, D. P. 1855, 1-80. — Cass. Req. 24, II, 1921, D. P., 22-1-1921. — Cass. Civ., 4-7-1921, G. P., 1921, 2 430. — Cass. Civ. 16-7-1925, G. P., 1925, 2-529. — Nancy, 2-4-1895, D. P., 1895, 2,368. — Bordeaux 15-1.1896, D. P. 1900, 2-209. — Paris 15-1-1919, D. P. 1921, 2-55. — Paris, 25 nov. 1921, D. P., 1922, 2-41. — Rouen, 15-7, 1935 (aff. Durieu et Pimont/Depriester).

Page 1