‹ De La Demande En JusticeChapitre 24 sur 74 · D | EL · texte numérisé non relu

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l'exécution directe, soit par la résolution avec dommages-intérêts. |

Par contre, si un propriétaire assigne son locataire en validité de congé, il est mal fondé à demander en cours d'instance la validité d’un congé donné postérieurement (*).

La demande tendant à faire reconnaître une servitude de passage, fondée sur la prescription, est distincte quant à sa cause de la demande tendant à obtenir un bornage, basée sur l’enclave (?’).

Et de même, les acquéreurs qui ont assigné le lotisseur en exécution des travaux, en invoquant dans leur exploit introductif d'instance les lois des 14 mars 1919 et 19 juillet 1924, ne peuvent se prévaloir, en plaidant, des clauses et conditions de leur contrat de vente pour obtenir la réalisation de ces travaux : le droit qu’ils exercent dans leur demande a pour cause la volonté du législateur qui a prescrit à la charge des lotisseurs des travaux d'aménagement, de viabilité et d'assainissement (article 2, $ 1”, de la loi). Si, au contraire, l’acquéreur poursuit l’exécution de ces travaux, en se prévalant des conditions de son acte d'acquisition, il fonde sa prétention sur les obligations prévues de part et d'autre dans ce contrat synallagmatique (*).

Sont également distinctes dans leurs causes, d’une part, la demande d’une mère réclamant à une trou-

(26) Rouen, 12-7-1926, D. H., Il, 1926, P. 343. (27) Jur. Génér. Dalloz. V. demande nouvelle, 53. Dijon, 8-6-1910, D. P. 1911, 2-94.

Rép. Prat. Dalloz : voyez procédure, N° 81.

(28) Cass. Req. : 2-5-1927, G. P. 1927, 2-263.

Trib. Païx Bordeaux, 23-8-1927, G. P. 1929, 1-640. Melun, 4-1928, R. P. Dalloz, 10° cahier, 1929. Cass. Crim. 29-4-1931, G. P. 1931-2-958.

Cass. Civ. 15-7-1931, G. P. 1931-2-660.

Cass. Civ. 65-1-1932, G. P. 1932-1-537.

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