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pe d’éclaireurs scouts des dommages-intérêts pour le préjudice qu’elle a subi du fait de la noyade dont a été victime son fils au cours d’une promenade organisée par ladite troupe, et, d’autre part, l’instance de cette même femme tendant aux mêmes fins, mais reposant sur l’inexécution d’un prétendu contrat d’assurance. En effet, la première demande repose sur les prescriptions de l’article 1384 (elle vise la faute délictuelle) ; la seconde demande, au contraire, est basée sur les articles 1137 et 1147 du Code civil (faute contractuelle) (2°).
B. — L'oBJET
Pour connaître l’objet du droit déduit en justice dans la demande, il suffit de rechercher le but auquel tend la partie qui procède.
L'objet de la demande c’est « la mesure que l’on demande au juge » : reconnaissance d’un droit, établissement d’une situation nouvelle (divorce, séparation de biens), condamnation du défendeur, mesure provisoire : c’est, en un mot, la prétention du demandeur (°°).
Ainsi, l’objet de la demande introduite par la victime de l’accident qui ouvre une instance contre l’auteur de l’accident est la déclaration judiciaire de la responsabilité du défendeur et sa condamnation à la réparation du préjudice subi par le paiement de dommages-intérêts.
I1 n’est point toujours aisé de mettre en évidence la cause du droit exercé dans la demande. Nous ver-
(29) Paris 26-11-1932, G. P. 1933-1-335.
(30) Voyez « Traité Elémentaire de Procédure Civile » : Morex, page 387, N° 348,
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rons plus loin qu’on se méprend assez fréquemment sur la cause et les moyens de la demande qui sont injustement confondus. Au contraire, l’objet de l’instance est facile à distinguer puisqu'il en est le but et que la prétention du demandeur doit être énoncée explicitement dans l’exploit d’ajournement. La loi prescrit, d’ailleurs, de libeller d’une manière claire et complète dans l’assignation l’objet de la demande (:).
L'objet détermine par sa nature la compétence du Tribunal appelé à connaître de l'instance. Si les demandes sont classées en demandes personnelles, réelles ou mixtes, c’est à la nature de leurs causes qu’elles doivent ces différents caractères. Mais c’est en raison de la nature de leur objet qu’elles sont dites mobilières ou immobilières.
L’objet du droit exercé dans la demande doit rester invariable pendant tout le cours de l'instance : cette question sera traitée plus au long dans la seconde partie de notre travail, mais il nous doit, cependant, de souligner ce principe, dès à présent. En effet, la demande en justice devient nouvelle et par là même irrecevable si elle n’est pas introduite par une nouvelle assignation, non seulement si la cause varie, mais aussi si un objet nouveau est substitué à l’objet primitif de la demande. Ainsi, une demande en reconnaissance de servitude de passage par un chemin est entièrement distincte par son objet d’une demande en revendication de la propriété du chemin et ne peut pas être, pour cette raison, soumise au Tribunal par voie subsidiaire (). De même des conclusions principales et des conclusions subsidiaires constituent deux demandes distinctes si les premières
(31) R. P. Dalloz, voyez « Exploit »», N° 512. (32) Montpellier, 9-7-1928, Moniteur Juridique du Midi, 15-10-
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impliquent la nullité d’une vente et les secondes sa validité ().
Bien qu’il y ait identité d’objet, élément essentiel de la chose jugée, il ne suffit pas que la chose demandée soit essentiellement la même : il faut, en outre, qu’on réclame le même droit sur la même chose; lorsque la partie qui demandait certains biens en qualité d’héritière d’une certaine personne ayant succombé dans sa demande, réclame, ensuite, les mêmes biens en qualité d’héritière d’une autre personne qui aurait été l’associée de fait de la première, il n’y a ni identité de cause, ni identité d’objet et l’exception de chose jugée ne peut être accueillie (%#).