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fournir aux parties une solution rapide et provisoire qui ne préjudicie pas au fond et les règles de la procédure ordinaire ne lui sont pas applicables. »
Pour la Cour Suprême, le référé ne serait donc pas une instance parce qu’il ne tend qu’à obtenir du juge une solution provisoire, sans que le magistrat n’ait à connaître du principal.
Cette décision est assez paradoxale; en effet, la demande en référé est bien l’exercice d’un droit ; le droit, sans doute, n’est pas identique à celui que le demandeur déduira devant le Tribunal et dont la connaissance échappe au président des référés, mais il y a, cependant, exercice d’un droit connexe au droit de l’assignation au principal. D’autre part, les éléments objectifs de ce droit existent réellement; ce. droit a une cause, un objet et des moyens qui en assurent la consécration ; par aïlleurs, nous trouvons dans la procédure du référé tous les actes des instances devant les juridictions d’exception : assignation, mise au rôle, débats oraux avec dépôt facultatif de conclusions écrites ; la demande en référé est mise à néant, elle aussi, par un véritable jugement, ici dénommé « ordonnance » ; les ordonnances de référé constituent de véritables jugements, en effet, puisqu'elles doivent être motivées, et, par conséquent soumises, en principe, aux règles relatives à la forme des jugements (“).
Et, d’autre part, si pour un motif quelconque le juge des référés estime ne pas devoir résoudre tout seul la demande qui lui est formulée par une partie, il est libre de la renvoyer en état de référé devant le Tribunal qu’il préside ; en renvoyant devant le
(4) PANDECTESs : voyez Référé, chapitre 3, section 4, N° 582. GARSONNET, 2° édition. — Tome 8, 8 3001.
MÉRIGNAC : Tome 2, N° 271.
CHAUVEAU : Quest. N° 2771.
LS
Tribunal, le président ne supprime pas le référé et le Tribunal se trouve régulièrement saisi si toutes les parties ont comparu et si le président les a renvoyées à une audience déterminée, même sans signification de l’ordonnance de renvoi, et sans même assignation ; substitué au juge des référés, le Tribunal instruit l'affaire et juge, comme l'aurait fait celui-ci, sans pouvoir évoquer le fond. Le jugement qui intervient doit donc être assimilé à une ordonnance de référé. Or, la procédure suivie devant le Tribunal ainsi substitué au juge des référés constitue indiscutablement une instance, et, comment alors une procédure tendant aux mêmes fins constituerait-elle une instance dans sa partie suivie devant le Tribunal, et n’en constituerait-elle point dans sa partie suivie devant le président ? Il nous apparaît pour cette nouvelle raison, que puisque former une demande c’est ouvrir une instance, il y a instance introduite du jour où l’assignation en référé est lancée. Et, pour répondre au motif de la décision de la Cour de Cassation que nous rappelions au début de cette discussion, nous préciserons que, selon nous, pour discerner s’il y a instance, il ne s’agit pas d’envisager le but de la demande, mais de rechercher purement et simplement s’il y a eu demande régulièrement formée en Justice. Pour la Cour de Cassation les référés ne sauraient fournir aux parties une solution définitive. Nous pensons, au contraire, que le plus souvent les référés procurent aux plaideurs une solution définitive ; sans urgence constatée, les ordonnances rendues par le magistrat des référés présentent un caractère définitif en ce sens que son auteur ne peut pas les modifier, et qu’elles s’imposent également au Tribunal (°).
(5) Ainsi en est-il dans les cas où le Président s’est réservé dans une ordonnance sur requête le droit de modifier ou de rap-
En résumé, dirons-nous, la demande en référé est une véritable instance qui crée un état de droit où les deux parties sont impliquées dès l’assignation.