‹ De La Demande En JusticeChapitre 32 sur 74 · B. — LA SAISIE IMMOBILIÈRE EST-ELLE UNE INSTANCE · texte numérisé non relu

B. — LA SAISIE IMMOBILIÈRE EST-ELLE UNE INSTANCE

On a soutenu que la procédure de saisie immobilière ne constituait pas une instance parce qu’elle ne comportait pas d’assignation; que, d’autre part, le saisi n’était pas tenu de constituer avoué, et qu’en cette procédure il n’y avait ni contestation, ni cause, ni conclusions ; les conditions et les formes de la reprise d’instance, a-t-on dit, y sont difficilement applicables.

Et par contre l'instance apparaîtrait avec l’incident de saisie parce qu’à cette date seule le Tribunal est régulièrement saisi d’une demande en justice (°)-

Nous pensons, au contraire, que les poursuites de la saisie-immobilière forment entre le saisissant, les créanciers inscrits et la partie saisie, une véritable instance, qui, comme toute autre, peut être entravée par des incidents, c’est-à-dire, par des contestations

porter son ordonnance, et de statuer ensuite sur celle-ci comme Juge des référés (en matière d’envoi en possession, saisie-arrêt, saisie-gagerie, saisie-foraine ou saisie-revendication).

Voyez sur ce point : Président Le FLECH, « Le Juge des Référés », N° 382,

Le Président LE FLECH cite par exemple l’ordonnance de référé qui prononce la mainlevée d’opposition à paiement de chèques (art. 12, L. 14 juin 1865, modifiée par L. du 12 août 1926). L’ordonnance autorisant le mari à s’opposer à certains actes que sa femme se propose d’accomplir en vertu du 8 3 de l’article 2 de la loi du 13 juillet 1907. Celle prononçant la mainlevée d’opposition sur titres au porteur (L. 15 juin 1872, modifiée par L. 8 ‘fév. 1902). Celle cantonnant une saisie-arrêt. Celle autorisant le vendeur d’un fonds de commerce à toucher son prix nonobstant les oppositions (art. 3, L..17 mars 1909).

(6) Voyez sur ce point : « Lois de la Procédure », par Durruc, T', 3, p. 589, N° 445.

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qui surviendraient durant son cours. Et le législateur, afin de prévenir les difficultés, d'en diminuer le nombre, d’en accélérer la décision, règle le temps et la manière d'élever ces incidents, la forme suivant laquelle ils seront instruits et jugés, et enfin comment et dans quel délai l'appel du jugement devra être interjeté. En effet, la saisie immobilière crée un état de droit qui saisit le Tribunal. Dans cet état sont impliquées trois parties : le poursuivant, le saisi, les créanciers inscrits ; il y a une véritable demande régulièrement formée ; l’assignation, sans doute, est inexistante, mais la sommation en tient lieu, que signifie le saisissant tant au saisi qu’à ses créanciers, de comparaître à telle audience du tribunal pour entendre lire le cahier des charges et ordonner la publication et la fixation du jour de l’adjudication, et fournir tous dires et observations qu’ils jugeraient bons de présenter. Si les créanciers inscrits et la partie saisie ne comparaissent pas, défaut sera donné contre eux.

La question va alors se poser de fixer la date où l'instance de saisie immobilière prendra naissance ; pour les uns, l'instance naît du jour du dépôt du cahier des charges au greffe, pour d’autres, ce serait plutôt lors de la lecture et publication du cahier des charges. Il nous semble, quant à nous, que cette instance est née du jour de la sommation au saisi et aux créanciers inscrits, cet exploit revêtant, partiellement, tout au moins, les caractères de l’ajournement.

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