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ticle 1204 du Code civil applique ce principe à la solidarité en disant que les poursuites faites contre lun des débiteurs n’empêchent pas le créancier d'en exercer de pareilles contre les autres ; toutefois, on peut citer quelques cas où le demandeur compromet son droit en formant sa demande :
1° Le créancier qui poursuit l’un de ses débiteurs solidaires en exprimant que c’est pour sa part, est sensé lui faire remise de la solidarité et cette remise est définitive quand l’acquiescement du défendeur ou un jugement passé en force de chose jugée sont venus la rendre irrévocable ;
2° Le créancier qui divise volontairement son action entre les différentes cautions en poursuivant l’une d’elles pour sa part seulement ne peut plus revenir sur cette division quand même d’autres cautions auraient été déjà insolvables au moment de la demande » (5).
La thèse de l’instance-contrat judiciaire nous paraît donc assez fragile ; d’ailleurs, ceux-là même qui analysent l'instance en un contrat reconnaissent qu’elle n’est en réalité qu’une « fiction du droit » (°).
« On dit d’ordinaire », écrit Laurent, « que les jugements sont aussi des conventions et on se fonde sur cette analogie de principe d’après lequel la chose jugée n’a d’effet qu'entre les parties qui sont en cause. À vrai dire l’analogie est plutôt une comparaison qu’une raison. Ce n’est pas le consentement des parties qui fait l’essence du jugement, mais Cest l'exercice du pouvoir souverain que la nation délègue aux Tribunaux » (*).
(5) GARSONNET : Traité Théorique et Pratique de Procédure, tome Il, p. 430, $ 663.
(6) RAUTER, N° 59, VALABRÈGUE : Revue critique, année 1879, p.
(7) LAURENT : tome 20, N° 88.