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DEUXIEME PARTIE

Les effets de la demande en justice

“ La saisine de la juridiction”

Nous pouvons distinguer deux phases dans la demande en justice : la phase d’instruction, d’une part, qui s'éteint avec la mise en état; la phase d’instance proprement dite, d’autre part, qui lui succède jusqu’au jugement.

En droit romain, et dans le droit français jusqu’au seizième siècle, seule la seconde de ces phases comptait. En effet, l’instance judiciaire puisait sa source dans la litis contestatio qui n’avait lieu que par lacceptation de la part du défendeur du « Judicium » proposé, c’est-à-dire, l’expression dernière du concours de volontés nécessaires pour la liaison du procès (:).

Toutefois, dans les trois derniers siècles de l’ancien régime, un équilibre apparaît entre ces deux phases; c’est qu’à la notion du contrat judiciaire va se substituer l’idée du quasi-contrat (°). Les effets qu’emportait auparavant la litis contestatio vont être rattachés pour certains au libelle tandis que d’autres disparaîtront, telle la novation du droit du demandeur. Mais, depuis la Révolution, la première des phases ci-dessus va devenir prépondérante, car de litis contestatio ou même de contestation en cause, il n’est plus question : les effets de la demande en

(1) WLassar, 1889 : « Litis contestatio in formular process »,

GirARD : Traité Elémentaire de Droit romain », page 976.

(2) PoriIEr : « Obligations », partie 4, chapitre 3, section 3, N° 6.

justice sont produits à présent par l'exploit d’ajournement, cet acte unilatéral accompli par le requérant et qui constitue l’exercice même de son droit litigieux.

Aussi la seconde partie de ce travail est-elle consacrée à l’étude des effets de l’assignation puisque l’'ajournement constitue la demande en justice. Le Code civil et le Code de procédure civile nous fournissent une énumération complète et détaillée de ces effets.

Articles 149 et 151 du Code de procédure civile : « Elle oblige les parties à comparaître sous peine d’être condamnées par défaut ».

Article 397 du Code de procédure civile : « Elle lie l'instance et retient les parties en cause jusqu’au jugement définitif ».

Article 77 du Code de procédure civile : « Elle suspend les poursuites du demandeur pendant les délais accordés par la loi au défendeur pour préparer sa défense ».

Article 171 du Code de procédure civile : « Elle saisit le juge de la cause ».

Loi du 11 avril 1838, article 1* : « Elle fixe la valeur du litige et par suite détermine la compétence du Tribunal en premier ou en dernier ressort ».

Articles 549, 550, 1378 du Code civil : « Elle oblige le possesseur de bonne foi à restituer les fruits à compter de la date de la demande ».

Articles 1153, 1154 du Code civil : « Elle fait courir les intérêts moratoires ».

Articles 2244 à 2250 du Code civil : « Elle interrompt la prescription ».

Article 2274 du Code civil : « Elle perpétue certaines actions temporaires ».

Articles 330, 957 du Code civil : « Elle rend trans-

= lies

missibles aux héritiers les actions attachés exclusivement à la personne ».

Nous ne suivrons point ce plan parce que nous estimons que la majeure partie de ces effets de la demande doit être groupée sous un seul titre: « La demande saisit le juge ». En effet, l'effet primordial de l’assignation est de soumettre impérativement au Tribunal le droit litigieux exercé en justice par le: demandeur et de mettre en demeure le juge de statuer sur le différend qui est soumis à son jugement. C’est ainsi que le juge est impliqué dans l'instance et ses pouvoirs d'appréciation vont être restreints et limités par l'initiative du requérant.

Pour connaître utilement des effets de la demande en justice il nous doit d’analyser cette saisine de la juridiction et d’en rechercher les conséquences tant à l’égard du juge saisi que des parties elles-mêmes qui portent à la barre leur instance.

Et, en effet, il nous faut, auparavant, déterminer quel est l’auteur de la saisine. Le juge se saisit-il lui-même, est-il au contraire saisi par les plaideurs ?

Nous allons tenter de justifier par voie d’une démonstration négative que le juge n’est pas le maître du procès qui est déféré à son tribunal. Nous expliquerons que cette saisine est bien l’œuvre des parties parce qu’elle est l'effet essentiel et fondamental de la demande en justice qui n’appartient qu’aux parties.

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