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LA SAISINE DE LA JURIDICTION N’EST PAS L'ŒUVRE DU JUGE

Il nous doit de préciser, ici, que nous n’entendons traiter que de la demande en justice introduite devant les juridictions civiles; sans doute, serons-nous amenés à faire allusion en certaines parties de cette étude à la procédure suivie devant les tribunaux criminels, administratifs ou commerciaux, mais dans le but de limiter notre travail nous n’avons pas voulu consacrer à ces autres procédures une étude approfondie mais simplement leur faire appel parfois pour établir des points de comparaison.

Nous avons précisé, antérieurement, le sens que nous attribuions à notre expression « saisine de la juridiction » ; saisir le tribunal, selon nous, c’est le mettre en demeure de « dire le droit » dans le procès qui lui est soumis par les parties et que celles-ci portent à sa barre, faute de s’être conciliées, en réclamant de son autorité juridictionnelle la décision qui solutionnera l'instance pendante.

Le juge peut-il donner à l’état de droit dans lequel il se trouve impliqué ses caractères essentiels ? Le Tribunal connaît-il de l’instance ce qu’il veut en connaître ? La peut-il diriger à son gré ?

Ainsi se pose la question que nous allons solutionner par la négative :

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Jusqu'au jour du jugement, le rôle du magistrat est passif. Il n’a point à veiller à la régularité de l'instance en ce qui concerne la forme de l’assignation ou la capacité des plaideurs. Le juge reste, pour ainsi dire, étranger à l’instance ouverte par le demandeur. Il n’intervient pas davantage dans la procédure d'instruction. On nous objectera, peut-être, que le juge apparaît cependant à l’origine du procès : soit, lors du préliminaire de conciliation, et dans ce cas le juge de paix préside à la comparution des parties ; soit lors de la demande qui est formulée par le poursuivant et tendant à obtenir l’autorisation d’assigner à bref délai, sans recourir au préliminaire de conciliation : c’est, dans ce cas, au Président du Tribunal que le demandeur adresse son mandement.

Nous remarquons cependant que si le juge ne peut parvenir à rapprocher les deux parties lors de la tentative de conciliation son rôle est terminé et le demandeur est libre d’introduire son instance s'il veut persévérer dans sa prétention ; d’autre part, le président du Tribunal, saisi d’une requête pour assigner à bref délai, à une fonction bien déterminée : répondre cette requête s’il l’estime bien fondée, ou refuser d’y apposer son ordonnance si, au contraire, il la juge non avenue; il en est de même lors de la petite conciliation devant les tribunaux de paix ; si le juge de paix constate l’impossibilité de concilier les deux adversaires, il délivre au demandeur un permis de citer ; il n’a plus à connaître de la prétention du requérant, lequel est seul maître de lancer sa citation ou de surseoir à l’introduction de sa demande.

Tissier a brossé du juge un tableau un peu expressif mais qui dépeint très justement le rôle passif que doit jouer le magistrat : « Une sorte d’automate

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à qui l’on fournit les matériaux du procès pour retirer ensuite un jugement ». En effet, la décision de juridiction contentieuse se caractérise par ceci que le juge ne fait pas acte de volonté. « Il vérifie si certaines conditions exigées par la loi sont remplies, soit en s'appuyant sur certains faits péremptoires, soit en appréciant la valeur des preuves fournies par les parties, soit en appréciant si les faits présentent les éléments ou le degré de gravité exigés par la loi, puis il est obligé de conclure de l’appréciation et de la constatation qu’il a faites à la décision qu’il doit rendre ; il procède suivant un syllogisme : la loi impose telle solution si telles conditions sont remplies; or, le Tribunal constate que ces conditions sont remplies ; donc le Tribunal, par ces motifs, décide que cette solution sera appliquée. La décision ne dépend pas de la voloité du juge » (:). Certes, la décision du juge ne fait que constater des droits préexistants, elle ne modifie ni ne crée les droits des parties dans la cause, et après la décision du juge les droits sont tels qu'auparavant, la seule mission du juge étant de « dire le droit ».

Le juge ne prépare pas le débat, il ne le dirige pas davantage quant à la procédure qui lui échappe ; il doit, au contraire, accepter le débat tel que les parties le lui présentent. Le juge ne peut pas intervenir d'office ni faire acte d’initiative; il est ainsi à l’entière disposition des plaideurs. Ce n’est pas le juge qui décidera de juger telle affaire ; les parties ont toujours le droit d'interrompre l’instance qui les lie, et il n’est pas dans les pouvoirs du juge de faire renaître ce lien de droit si les parties ont décidé de le rompre. Les parties peuvent prolonger leur procès, retarder ou ralentir la marche de la procédure. Sans

(14) Japior : « Tratité Elémentaire de Procédure civile », N° 146.

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doute, les juges peuvent dans le souci d’une bonne administration de la justice donner une impulsion à la procédure en s’opposant aux lenteurs et prescrire ainsi la radiation du rôle d’une affaire qui y était inscrite depuis longtemps; mais il ne faut pas voir ici une immixtion du juge dans la procédure. Si l’affaire est dérôlée sur l’ordre du Tribunal, elle n’en perd pas pour cela tous ses caractères et ne devient pas de ce chef la chose du juge qui n’y est pas partie contrairement à ce qui se passait dans la procédure romaine et dans l’ancien droit français. Le dérôlement d'office est une prérogative administrative du magistrat, et si ce sont les parties qui requièrent le dérôlement de leur instance, le Tribunal doit s’incliner et ne peut s’y opposer en refusant de se dessaisir de la clause en prétendant vouloir le connaîitre contre le gré des parties.

La sentence de juridiction contentieuse n’est que la reproduction des conclusions présentées par l’une des parties en cause. Si le juge accorde quelque chose de plus que ce qui lui est demandé, il statue ultra petita, et son jugement sera l’objet de voies de recours. Si une partie réclame du Tribunal une mesure expressément définie, celui-ci ne peut se refuser à la lui octroyer que dans la mesure où cette demande est contestée par l’autre partie, car alors en refusant d’accueillir les conclusions du demandeur le juge n'intervient point d'office mais accueille les conclusions du défendeur ; et le juge ne peut faire droit aux conclusions d’une partie qu’en appuyant sa décision sur la base que la partie donnait ellemême à sa prétention. En un mot, si le juge a une liberté complète d’appréciation, il n’aura jamais la liberté de décision. Lorsqu'un particulier a examiné les avantages et les inconvénients d’un contrat qu'il est pour lui question d’accepter ou de refuser, lors-

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qu’il a conclu que le contrat était opportun, il est encore libre de ne pas le conclure ; au contraire, le juge, dans le cas même où il peut accorder ou refuser une autorisation en tenant compte de l’opportunité, N’a pas la libe:té de refuser cette autorisation s’il a acquis la conviction qu’elle était opportune. Reconnaissons, toutefois, que le principe d’après lequel le juge ne fait pas acte de volonté ne se manifeste guère pratiquement et semble plutôt une subtilité théorique lorsque le juge a de larges pouvoirs d’appréciation. On se rend compte de la difficulté pratique que l’on éprouve à séparer la sentence nécessaire de la décision volontaire si l’on songe aux personnes qui gèrent les intérêts d’autrui en droit civil : tel, par exemple, le tuteur qui agit pour le compte du pupille ; le tuteur, même en dehors du cas de faute, est au moins moralement obligé de passer un contrat qu’il a reconnu préalablement utile pour le pupille. La situation du juge paraît analogue ; les restrictions apportées à la liberté du juge peuvent sémbler provenir également de ce fait que le juge ayant à statuer sur les intérêts d’autrui doit résoudre la question en considération de ces éléments qui ne proviennent pas de lui-même, et par conséquent, abstraction faite de toute volonté propre. Il est clair que là où le juge a de très larges pouvoirs, il semble subtil de prétendre que le juge n’a pas de liberté de décision tandis que le tuteur jouit pratiquement de cette liberté ; l’un et l’autre doivent résoudre la question d’après l’appréciation qu’ils portent préalablement sur la situation d’autrui ; c’est plutôt en théorie que la conclusion du juge est juridiquement nécessaire d’après les principes du droit public, tandis que la conclusion du tuteur n’est que moralement obligatoire, sous réserve du cas de faute où elle

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serait pour lui juridiquement obligatoire d’après les principes du droit privé.

Nous disions précédemment que la sentence contentieuse reproduisait les conclusions de l’une des parties, et ce, de façon à mieux faire ressortir le rôle passif du magistrat dans l’instance. Il ne faut cependant pas généraliser: le juge, à qui les plaideurs soumettent des conclusions nettement opposées, peut, parfois, adopter une solution intermédiaire qui n’est proposée par nulle des conclusions posées par les parties. Il en est ainsi toutes les fois que le juge y est autorisé par un texte express ou que l’ordre public s'oppose à l’admission des conclusions. Cependant la décision prise par le Tribunal a un caractère exceptionnel et est généralement négative, en ce sens qu’elle refuse de statuer plutôt qu’elle n’impose aux parties une solution provenant d’une intervention active et personnelle du juge. En effet, au point de vue de sa décision finale, le juge doit se baser sur les demandes qui lui sont formulées par les parties à sa barre. Le magistrat, pourrait-on dire, a des « œillères » qui lui sont imposées par les plaideurs et qui lui interdisent de voir ce que les parties ne veulent pas lui soumettre. Le juge civil ne jouit pas de cette liberté d’action dont dispose le magistrat du tribunal criminel et même partiellement la juridiction administrative.

Le système de la procédure civile, en effet, est accusatoire ; le système de la procédure pénale et de la procédure administrative est, lui, inquisitoire.

Le Tribunal criminel ne juge pas seulement des actes juridiques ; il juge surtout l'individu ; la personne du délinquant est livrée au magistrat pénal. Il aura à connaître de la personnalité de l’individu traduit devant son tribunal.

Le Tribunal criminel dirige l'instruction ; il est

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