‹ De La Demande En JusticeChapitre 4 sur 74 · A ES · texte numérisé non relu

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est « la voie de droit par laquelle une personne est autorisée à réclamer ou à poursuivre en justice contentieuse ce qui lui appartient ou ce qui lui est dû » (:). Or, c’est justement la demande en justice qui sera la mise en œuvre, l'expression préliminaire et pratique de l’action. L'action a donc une nature générale, la demande, au contraire, est essentiellement individualiste et personnelle à son auteur. C’est un droit propre pour tout Citoyen de s’adresser à justice. Et, en effet, tout individu étant seul maître de ses droits, est libre de les exercer en justice s’ils deviennent litigieux ; c’est par la demande qu’il les déférera à l'appréciation de l'autorité judiciaire. Cette activité du justiciable ne se heurtera à aucune activité concurrente du pouvoir judiciaire. L’assignation, par laquelle le demandeur formera sa réclamation déterminera l’objet du procès, énoncera la cause juridique sur laquelle il fonde son droit et précisera les moyens qu’il juge les plus convaincants pour assurer le succès de son instance, est l’œuvre exclusive de la partie qui la formule. Le Tribunal n’intervient point pour dire son mot, conseiller le plaideur qui procède, ni même faire de la demande sa chose ; son rôle alors est passif. C’est qu’en effet nous jouissons sur l’exercice du droit litigieux du même droit de propriété exclusive que sur les droits que nous tenons de la loi. L’Ordonnance royale de 1667 avait déjà reconnu ce principe ; le Législateur de 1807 le consacra définitivement, en vertu du principe de l’individualisme prôné par la déclaration des droits de 1789. Et ce droit personnel du plaideur sur la demande subsistera pendant tout le cours du procès jusqu’au jugement. En formant sa demande la partie ouvre une instance, c’est-à-dire qu’elle crée un état de droit

(2) Augry et Rau. 6° édition, t. 12, 8 746.

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dans lequel elle implique volontairement son adversaire et ses Juges. Mais, un lien contractuel pas plus qu'un rapport juridique quasi-contractuel ne vont unir les deux plaideurs ; l’instance restera toujours la chose propre de celui qui l’a créée et qui en sera le seul Maître, parce qu’unilatérale elle consiste dans la mise en demeure signifiée au défendeur d’avoir à comparaître pour qu’il soit jugé contradictoirement par le Tribunal sur la prétention du demandeur.

Cette instance contraint les Juges à exercer la fonction juridictionnelle qu’ils tiennent de l'Etat ; ils ne peuvent s’y dérober ; les limites de leur activité juridictionnelle sont tracées par la demande. Le Tribunal est saisi par le Justiciable, il ne peut se saisir luimême pour régulariser le procès à son gré, sa mission très précise est de statuer quand les parties le lui impartissent et sur les droits soumis à son jugement.

Et ainsi, le demandeur en justice conservera le procès comme sa chose et non celle de l'Etat. La demande se rattache ainsi au droit privé ; sans doute la Procédure civile a-t-elle des affinités certaines avec le Droit public, maïs, cependant, malgré la tendance, évidente à l’heure actuelle, de vouloir resserrer encore le lien de la procédure avec le droit public, la demande n’en conserve pas moins son caractère strictement individualiste et personnel à son auteur.

Et, en effet, depuis 1807, la demande (cette base, cette pierre fondamentale de l'instruction, comme la désignait Treilhard) a toujours conservé cet attribut de personnalité ; elle n’a jamais encore subi dans son principe la moindre retouche législative ni même été aux prises avec une interprétation plus ou moins tendancieuse de la Jurisprudence. Sans doute, nous objectera-t-on, en matière procédurale, l’activité légis-

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lative est réduite en comparaison de celle qui s’est manifestée en droit civil ou en droit commercial, par exemple. Toutefois, certaines lois sont bien venues modifier les règles de la compétence, celles de lOrganisation judiciaire, la procédure des défauts et des nullités.

Or, la demande en justice dans sa nature et ses effets est restée intacte, et, à notre connaissance, elle passera sans heurt ni atteintes dans ses principes le cap de la réforme du Code de procédure actuellement à l’ordre du jour.

Mais, où trouver, alors, les raisons de cette pérennité de la théorie de la « Demande en Justice » ? cherchons-là, à notre avis, dans la fonction dévolue aux juridictions civiles ; leur mission est très nette statuer sur les procès que leur soumettent les plaideurs et dire le Droit. La Justice civile n’est pas inquisitive comme la Justice pénale parce que l’ordre public n’est point en cause ; l'Etat, et par là même, les tribunaux qu’il a institués, ne peuvent s’attribuer les droits personnels des particuliers ; ils n’ont à en connaître que si les plaideurs ont décidé de les en saisir en raison de leur caractère litigieux parce que nul ne doit se rendre justice à lui-même. Seul le justiciable met en mouvement la machine judiciaire parce que l'initiative de l'instance, son organisation, sa marche, sa délimitation n’appartiennent qu’à lui seul ; tel sera le fond même de ce travail consacré à l'étude de la nature et des effets de la « Demande en Justice ».

Toutefois, on ne saurait, en aucune matière, en procédure moins qu’en toute autre, négliger les enseignements de l’histoire. Et nous avons jugé intéressant d’y faire appel pour rechercher si les caractères fondamentaux de la demande en justice que nous

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avons tenu à souligner, dans cette introduction, préexistaient dans le Droit romain et l’ancien Droit français. Nous consacrerons donc une partie préliminaire à l’étude de la nature et des effets de la « Demande en Justice » tant à Rome que dans l’ancienne France.

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