DROIT ROMAIN
Dans la législation romaine, la Procédure se lie très étroitement au développement du Droit en luimême, et son action ne se borne pas, comme ailleurs, à faire passer de la théorie dans la vie réelle les règles établies par le Législateur.
Entre les mains du magistrat qui la dirige avec des pouvoirs dont la nature et l’étendue diffèrent sous tant de rapports de ce qui existe de nos jours, la Procédure, à Rome, voit son rôle et sa mission s’élargir. Un jurisconsulte de l’époque classique a dit que le « Jus honorarium », c’est-à-dire précisément cette partie du Droit qui avait sa source dans les pouvoirs que donnait aux magistrats la haute administration de la Justice, était la voie vivante du Droit civil : « Nam ipsum jus honorarium vox est juris civilis ».
De cette affinité très intime de la Procédure et du Droit civil, résulte, nous semble-t-il, la confusion du Droit et de l’Action. Il nous doit donc d’expliquer ce que nous entendons par la confusion en Droit romain du Droit et de l’Action, et de rechercher les effets qu’elle emporte sur la nature et les caractères de la Demande en Justice dans la Procédure romaïne.
La Demande en Justice devra, en effet, son caractère impersonnel et relatif, impersonnel quant à son auteur et relatif quant à son objet, à cette confusion du Droit et de l’Action.
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