‹ De La Demande En JusticeChapitre 41 sur 74 · RER ES · texte numérisé non relu

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le maître du procès. Il n’a plus ce rôle passif que nous connaissions au juge civil.

De son côté, le juge administratif fait, avant tout, des actes juridiques analogues à ceux qu’accomplissent les particuliers et qui modifient les droits existants. Sans doute, les tribunaux administratifs prononcent sur les conclusions prises par les parties dans leurs pétitions. Ils doivent statuer sur tout ce qui fait l’objet de ces conclusions ; ils ne peuvent juger ultra-petita, ni se prononcer: sur un chef de demande dont ils ne sont pas régulièrement saisis : toutefois le juge administratif dirige l'affaire. Le demandeur présente sa requête au Tribunal ; c’est le Tribunal qui, par une ordonnance, met en cause le défendeur, et c’est au juge que le défendeur adresse sa requête en défense. Le juge administratif comme le juge pénal dirige l'instruction. Il résume la requête dans un rapport et tout les incidents doivent résulter d’une décision de sa part.

Les fonctions de magistrat civil sont tout autres. Cependant bien qu’il ne puisse modifier d'office la cause et l’objet de la demande dont il est saisi, bien qu’il doive se cantonner dans les limites qui lui sont tracées par les parties, si le juge civil peut prescrire certaines mesures d’instruction, son intervention revêt un caractère exceptionnel qui ne fera point perdre à sa sentence le caractère contentieux.

Le Tribunal jouit, aussi, d’une certaine liberté d’action dans le choix des motifs pour appuyer sa décision. Cependant, s’il peut, sans violer la loi, en appeler pour faire droit aux conclusions d’une des parties à des motifs qu’il estime plus solides que ceux que lui propose cette partie, le Tribunal, toutefois, ne peut modifier la cause ni l’objet de l’instance pendante devant la barre. Aïnsi les juges saisis d’une action en responsabilité, basée sur l’arti-

cle 1386 du Code civil ne sauraient reconnaître l’inapplicabilité de ce texte à l’espèce, puis, déclarer en l'absence de conclusions de parties sur ce point, que l’article 1384 du Code civil peut y trouver son application. Et, aussi devrait être cassé larrêt qui, à la suite d’un accident mortel, statuant sur une demande en dommages-intérêts basée sur les fautes qu’aurait commises le conducteur d’une voiture automobile et le propriétaire du camion et des chevaux conduits par la victime, constate qu'aucune faute ne peut être reprochée à l’automobiliste ni au piéton, mais condamne celui-ci comme propriétaire des chevaux en vertu de l’article 1385 du Code ci- VAE

L’instance ne nous apparaît donc pas comme étant la propriété du juge. Elle reste, pendant son cours, la « chose » du demandeur qui l’a introduite par l’exercice de son droit. Le juge en est donc saisi : il ne peut se l’attribuer de son plein gré.

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