‹ De La Demande En JusticeChapitre 42 sur 74 · LE DECRET-LOI SUR LA PROCEDURE CIVILE (30 OCTOBRE · texte numérisé non relu

LE DECRET-LOI SUR LA PROCEDURE CIVILE (30 OCTOBRE

Le décret-loi du 30 octobre 1935 paraît avoir voulu contredire le principe de la passivité du juge dans l'instruction de l'affaire.

(2) Cass. Civ. 19-3-1912, D. P. 1912, 1-325.

Cour de Paris, 20-4-1921, D. P., premier cahier, 1922.

Cass. Civ. 8-1-1924, D. P. 1924, 1-48, G. P. 1924, 1-432.

Cass. Civ., 25-3-24, D. P. 1924, 1-5.

Cass. Civ. 4-2-1924, S. 1924, 1-15,

Cass. Civ. 29-4-1927, G. P. 1927, 2-196.

Montpellier 18-2-1928, Monit. Jud. du Midi, 15-3-1928.

Tribunal Lille, 28-11-1928. Monit. Jud. Paix 1929, 144.

Cass. Civ., 29-11-1934, D. H., 17-1-1935, page 18.

(3) « Le Décret-Loi du 30 octobre 1935 relatif à la Procédure Civile », par M° Etienne VAULAER, avocat.

Le rapport au Président de la République Française qui sert de préambule au décret précise sans doute, que : « Notre procédure civile est, dans ses grandes lignes, restée inchangée depuis près de trois siècles ; le Code de 1806 s’est si étroitement inspiré de l’ordonnance de 1667 et de la pratique du xvur siècle qu’il a, dans son ensemble, conservé la procédure de l’ancien régime, sans prétendre transformer la nature de notre procédure ou en méconnaître les principes constants, il a paru au Gouvernement que l’œuvre générale de redressement et d’assainissement économique entreprise par lui rendait indispensable un certain nombre de mesures urgentes destinées à porter remède aux défauts les plus criants et aux abus les plus certains d’un formalisme suranné ».

Toutefois, précisent les Ministres signataires de ce rapport : « Sans aucunement diriger la marche du procès, le magistrat instructeur aura la possibilité d’en contrôler le développement, il pourra ordonner des mesures d’instruction et statuer sur certaines exceptions soulevées par les plaideurs et à l’ouverture des débats présentera un rapport sommaire sur les prétentions et les moyens des parties. »

Ce décret, a-t-on dit, ne vise simplement qu’à réduire les frais de justice et à accélérer la marche de la procédure. Depuis plus d’un an ce texte est en application ; or, si tel était son objet, qu’il nous soit permis d’affirmer, ici, que le décret-loi du 30 octobre 1935 n’a point atteint son but. Les frais judiciaires, à notre connaissance, sont toujours aussi élevés, parce qu’en rapport étroit avec les droits perçus par l’enregistrement sur les actes de procédure et les décisions de justice ; d’autre part, la procédure n’en a pas gagné en célérité ; nous pensons même que les nouvelles obligations auxquelles le décret a astreint juges

et parties ont plutôt concouru à en ralentir la marche (‘). Cependant, peut-être les effets qu’en attendaient ses rédacteurs se révèleront-ils dans l’avenir ? Nous applaudirions alors à leur réalisation qui satisferait ainsi les intérêts des plaideurs. Mais le décret-loi ne sera-t-il pas, d’ici là, tombé en désuétude, tout au moins dans certaines de ses dispositions ?

Ainsi, à notre avis, ce texte ne vise pas tant à réduire les frais judiciaires et à accélérer la marche de la procédure qu’à franchir une première étape dans l'offensive dirigée contre le principe de la neutralité, et de la passivité du juge. Le magistrat chargé désormais de suivre l'instruction de l’affaire bénéficiera, aux termes du décret-loi, de pouvoirs très étendus puisqu'il lui sera permis de prescrire des mesures d'instruction, de statuer sur certaines exceptions, voire même de convoquer les deux adversaires à la requête de l’une des parties pour tenter une conciliation. Le juge ne reste plus à la disposition des plaideurs ; il va pouvoir s’immiscer dans l’instance et la diriger s’il s'emploie à rapprocher les deux adversaires. Le juge ne restera plus un témoin pendant l'instruction, il deviendra un arbitre, peut-être même un conseil. Si les pouvoirs du Tribunal sont ainsi élargis, les droits, jusqu’alors imprescriptibles des parties, sont limités.

En pratique, sur ce point, le décret-loi, il faut le reconnaître, n’a guère reçu de la part des juges une exécution méthodique ; son application littérale ne pourrait, ce nous semble, que créer une rivalité entre les parties désireuses de rester maîtresses de leur instance, et de son cours, et les juges venant s’immiscer dans l'instruction du procès; mais, le principe,

(4) Notamment en tentant de rendre presque absolue l’obligation de recourir aux tribunaux de conciliation.

dans sa théorie, n’en est pas moins posé et il contredit nettement la déclaration insérée par les ministres dans la conclusion de leur rapport : « La réforme que nous proposons sera rattachée jusque dans ses innovations les plus importantes à la tradition même de notre code dont elle respecte les cadres et dont elle conserve à la fois la numération et l'esprit ».

La théorie de la demande en justice est atteinte par ce décret qui laisse entrevoir un dessein d’implanter dans notre procédure les principes de certaines procédures étrangères. Ainsi « la conception autoritaire qui fait du juge le directeur du procès est à la base de la législation autrichienne ; dans un grand nombre de dispositions, le Code de procédure autrichien de 1895 prend des mesures rigoureuses pour empêcher les abus de la part des parties et de leurs avocats, et empêcher toute faiblesse des juges. Les délais doivent être rigoureusement observés et les parties ne peuvent y renoncer même d’un commun accord. Le juge ne peut accorder des remises que dans des cas extrêmement graves ; en tout cas, les parties n’y ont jamais droit, c’est le juge qui dirige la procédure, ordonne les mesures d'instruction et y fait procéder, c’est lui qui fait opérer les significations et qui doit intervenir pour empêcher les vices de forme » (5).

De même, au Maroc, le juge est chargé de la direction de l'affaire ; il doit la conduire à sa solution. Toute affaire portée devant la juridiction française du Maroc donne nécessairement lieu à un jugement. La radiation n’est point possible, même si c’est le demandeur qui ne se présente pas. Le désistement d’instance n’est pas prévu mais seulement le désistement de la demande. C’est le juge lui-même qui notifie sa décision à toutes les parties en cause (°).

(5) Morez, déjà cité, p. 464, N° 426.

(6) « La Procédure Civile au Maroc », thèse de M. Maurice GENTIL, 1916.

Page 1