LA SAISINE DE LA JURIDICTION EST L'ŒUVRE DES PARTIES
C’est le rôle quasi passif du juge qui nous a fait dire que la saisine lui échappait ; en effet, le Tribunal commis pour dire le droit doit dégager la règle de droit applicable à l’espèce qui lui est soumise ; s’il a ainsi un pouvoir créateur, toutefois, il ne peut pas poser de règle générale ; sans doute lorsqu'il applique purement et simplement un texte de loi, le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation « puisqu’il ordonne des actes, des abstentions, des réparations, des restitutions, puisqu'il prononce des injonctions et des astreintes ; il a, souvent, à se préoccuper de considérations d’espèce et dans certains cas, il jouit d’un pouvoir discrétionnaire ; la considération du but à atteindre ne lui est pas étrangère ; il se rapproche, en cela, de l’administration » (:).
Néanmoins, tandis que l’acte administratif est un acte spontané, l’acte juridictionnel est un acte provoqué ; en effet, le juge ne se saisit pas lui-même de la question de droit ; il ne peut pas statuer ultra petita tandis que l’administrateur, au contraire, jouit d’un pouvoir d'initiative parce qu’il n’a pas besoin d’être provoqué pour agir (?).
(1) Carré DE MazsEre, N° 255.
(2) Morez, déjà cité, page 107, N° 73.
Le juge ne peut donc faire naître l'instance, la diriger à son gré, en connaître ce qu’il veut, en un mot l’appréhender comme sa chose. Il doit respecter la cause et l’objet de l’instance dont il est saisi. C’est, qu’en effet, l’instance appartient au demandeur qui la créée et qui, par sa demande en justice, en a dévolu la connaissance au juge en lui impartissant l'obligation de la solutionner.
Pour justifier que cette saisine de la juridiction est l'œuvre des parties et non du Tribunal, nous devons développer deux questions : d’une part, la demande en justice est la propriété du plaideur ; d’autre part, c’est la demande qui emporte la saisine.
SECTION I