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LE JUGE EST SAISI PAR L’ASSIGNATION

La saisine de la juridiction résulte de l’assignation introductive d’instance et non de l’enrôlement de la procédure sur les registres du greffe ou de sa distribution à une chambre. En effet, la mise au rôle est une formalité opérée par l’avoué de la partie la plus diligente, mais l’enrôlement ne saisit pas le juge ; la distribution d’une affaire à telle ou telle chambre du Tribunal saisi est une mesure ordonnée par le président dans le but de conférer un rang aux affaires pour que chacune vienne à son tour et d’éviter l’encombrement des audiences et le retard dans ia solution des instances. Maïs l’une et l’autre de ces mesures ne sauraient présenter les caractères essentiels de l’exploit d’ajournement ni emporter la saisine de la juridiction.

Le Tribunal civil de la Seine (#*) a jugé que « l’omission du placement d’une opposition à concordat n’entraîne point la nullité de cette opposition, et l’opposant peut utilement en ressaisir le Tribunal après l’audience pour laquelle assignation avait été donnée, au moyen d’une nouvelle assignation « pro- « cédant sur et aux fins de la première ».

(25) G. P., 18 mars 1934.

Dans son arrêt de la Chambre civile du 5 avril 1933 la Cour de Cassation (*) avait décidé que « dès Pinstant où par une assignation régulière le saisissant a soumis au Tribunal civil la question de la validité de la saisie-arrêt par lui pratiquée, il ne peut plus être porté devant la juridiction des référés aucune demande tendant à la mainlevée pure et simple de la saisie, même par voie de rétractation de l’autorisation du juge en vertu de laquelle il aurait été procédé à défaut de titre justificatif de la créance. Il importe peu que l’assignation en validité n’ait pas encore été placée au Greffe ni inscrite au rôle au jour de la citation en référé ; et la saisine d’une juridiction résulte de l’assignation à la partie défenderesse et non de l’enrôlement de la procédure sur les registres du greffe ou de sa distribution à une chambre : c’est à la date de cet exploit introductif d’instance qu’il faut se placer pour déterminer le pouvoir des juges et les droits des parties ».

Tout jugement en terminant le procès, sauf l’exercice éventuel des voies de recours, dessaisit le juge au moment même où il est prononcé en audience publique ; le Tribunal ne peut plus être désormais saisi aux fins de déclaration de jugement commun que par un nouvel exploit d’ajournement introductif d’une nouvelle instance (°’).

Nous n’insisterons pas davantage ici sur cette question, devant y revenir plus longuement dans la suite lors de l'étude des effets de la saisine de la juridiction, lorsque nous analyserons en détail cet état de droit unissant le juge et les parties dans l’instance et qui crée un lien dont le Tribunal et les plaideurs ne peuvent se libérer et dont l’assignation est le nœud.

(26) G. P., 1933-2-88. — D. H., N° 20, 1° juin 1933, p. 313. (27) Paris, 8-1-1936, D. H. 12-3-36, N° 10, p. 152. Cass. Civ., 2-12-1929, D. H. 1930, 66.

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