LES CONCLUSIONS NE SAISISSENT PAS LA JURIDICTION
Les conclusions ne sont que l’exposé précis des prétentions que les parties soumettent à l’appréciation du Tribunal : motifs et dispositif. Le décret de mars 1808 a prescrit qu’en toute cause les avoués ou défenseurs ne seront admis à plaider contradictoirement ou à prendre leurs conclusions qu’une fois que les conclusions respectivement prises, signées des avoués, auront été remises au greffier. Le demandeur a nécessairement déjà posé ses conclusions dans son exploit introductif d’instance ; il doit prendre obligatoirement et littéralement ses conclusions dans l’ajournement et ce sont ces conclusions qui précisent le point du litige ; toutefois, le demandeur peut expliquer et modifier ses conclusions par la suite, maïs il faut que celles qu’il soutient à la barre se trouvent implicitement contenues dans les conclusions primitives ou qu’elles en soient l’accessoire : ainsi, sont considérées comme felles celles tendant à ce qu’il soit admis à une preuve. Quant au défendeur qui n’a pas encore signifié ses moyens de défense au demandeur les conclusions en sont pour lui le moyen.
Or, si les conclusions vont déterminer le terrain du débat en précisant au Tribunal sur quel point il aura à se prononcer, si les conclusions vont de nouveau déterminer la compétence du tribunal, si les conclusions, en visant le fond du débat, empêchent les parties d’invoquer désormais des exceptions, du moins les conclusions ne saisissent pas la juridiction. Les conclusions, comme nous l’avons déjà dit, ne sauraient constituer la demande en justice.
Les conclusions prises contradictoirement à l’audience constituent la mise en état de l'affaire. L’article 343 du Code de Procédure civile dit, en effet,
que : « l'affaire sera en état lorsque la plaidoirie sera commencée ; la plaidoirie sera réputée commencée quand les conclusions auront été contradictoirement prises à l’audience » ; mais, si la mise en état a pour premier effet d'engager contradictoirement l’affaire et d'empêcher un défaut, et en second lieu enlève au décès d’une partie ou à la cessation des fonctions de l’un des avoués d’une partie en cause toute influence sur la marche de la procédure, du moins nous ne pensons pas que cette mise en état constitue la saisine’ de la juridiction. L’instance est née depuis longtemps avec l’exploit d’ajournement, c’est-à-dire avec la demande.
Sans doute, a-t-on dit, la mise en état n’est autre que la contestation en cause ; à Rome, après la « litis contestatio », le défaut de l’une des parties ne mettait pas obstacle à la solution régulière du litige ; dans notre procédure civile actuelle, après la mise en état, le jugement est toujours contradictoire malgré l'absence de plaïdoirie. Cette thèse peut s'appuyer, certes, sur une décision du Tribunal civil de Marseille (*#) qui a jugé que : « Des conclusions signifiées, si elles peuvent au point de vue de la procédure pure et simple lier le débat, ne peuvent, quand l’instance ne s’est pas ouverte, qu’elles n’ont pas été renouvelées à la barre, que le débat contradictoire et oral n’a pas commencé, constituer à aucun point de vue le contrat judiciaire, c’est-à-dire la convention synallagmatique se substituant après coup aux actes de procédure déjà échangés et avant la lettre à la décision judiciaire à laquelle ces actes auraient acheminé.
Nous ne croyons pas qu’il faille attribuer à la mise
(28) Marseille, 21-2-1924, D. H., 22-5-1924 : Grenoble, 6-11-1906, D. P., 1909, 2-30 ; Cass. Req. 28-3-1922, D. P. 1929, 1-164.
en état les caractères et les effets de la litis contestation incompatibles, comme nous l’avons souligné précédemment, avec l’ajournement. Nous ne pensons pas que l’on puisse découvrir ici la nofion de quasi-contrat ou de contrat judiciaire ; il faut voir, selon nous, dans cette pose de conclusions, dont la mise en état est l’effet, une obligation légale (?). En un mot, les conclusions n’emportent pas la saisine du Tribunal. En effet, l’échange des conclusions n’emporte pas d’autres effets que ceux découlant naturellement de la dénégation par le défendeur des prétentions exposées par le demandeur dans son assignation ; le seul effet de cette dénégation est de donner au Tribunal le droit de statuer contradictoirement et d’empêcher le défendeur d’invoquer les exceptions qui n'étant point d'ordre public doivent être soulevées in limine litis. L’échange forcé des conclusions marque la soumission des parties à la loi et procède de lobligation pour les parties de suivre l’instance dans les formes légales pour assurer la solution du litige ; il n’éteint pas le droit du demandeur pour le remplacer par un droit nouveau. L’instance liée n’engendre pas davantage un contrat judiciaire d’où naîtrait un droit nouveau. Le contrat judiciaire, comme nous nous en sommes déjà expliqué, est une création arbitraire procédant d’une tradition mal comprise. A supposer même que ce contrat existe, on ne saurait le concevoir comme engendrant l'extinction du droit déduit en justice et la naissance d’un droit nouveau. Si un contrat implique nécessairement le concours de deux volontés au moins, ce prétendu contrat judiciaire est exclusif de la volonté libre des parties, car si le demandeur saisit le Tribunal, c’est qu’il n’a pas
(29) Cass., 29-4-1912, S. 1913, 1-185; GARSONNET T. 2, N° 200 ; Guasson et TissiEr, T. !, N° 397,
d’autres moyens d'obtenir satisfaction ; quant au défendeur, s’il comparaît et conteste, c’est qu’il n’y a pas pour lui d’autres moyens de défendre ses droits (°°).
Les conclusions, en indiquant aux juges les points sur lesquels ils doivent statuer, fixent ainsi les limites du débat. Le juge saisi d’une contestation ne décidera que sur ce qui est porté aux conclusions. En effet, on doit réputer abandonnés ou négligés par la partie tous les chefs de l’exploit que son avoué n’a pas repris dans les conclusions soutenues devant le juge, à moins qu’il n’y déclare qu’il entend se référer au libellé de l'exploit introductif d'instance.