‹ De La Demande En JusticeChapitre 47 sur 74 · CAS PARTICULIERS · texte numérisé non relu

CAS PARTICULIERS

La demande reconventionnelle. — Nous venons de voir que l’assignation constituait la demande en justice et ouvrait l’instance en saisissant le Tribunal du droit litigieux. Certaines demandes, cependant, telle que la demande reconventionnelle, ne se formulent pas par voie d’exploit introductif d’instance, mais par conclusions.

Ces conclusions vont-elles alors saisir le juge ?

La demande reconventionnelle est une « contreaction » (‘#) dont l’effet sera d’atténuer ou même d’anéantir la condamnation qui menace le défendeur ; c’est la demande formée par le défendeur comme réponse à l’action dirigée contre lui. Pour M. Garsonnet : « Les demandes reconventionnelles sont, lato sensu, toutes celles formées par le défendeur soit qu’elles tendent à la compensation judi-

(30) Voir article de M. le Professeur Hébraud, dans la Revue

critique de Législation et de Jurisprudence, novembre-décembre

31) Jarior, déjà cité, page 500, N° 818.

ciaire, soit qu’elles aient un autre but ; stricto sensu, celles qui ne tendent pas à la compensation » (®%). La Cour de Cassation a jugé, en effet : « Les conclusions du défendeur, pour avoir le caractère de demande reconventionnelle, doivent tendre à lui procurer un avantage distinct et indépendant du rejet de la demande principale » (5).

Si la demande reconventionnelle échappe au préliminaire de conciliation, c’est qu’elle n’est pas introductive d’instance (art. 48 C. P. C.) ; elle se forme par un simpel acte d’avoué à avoué : elle doit toujours être portée devant le Tribunal saisi de la demande principale : en effet, pour qu’il y ait instance, il faut un exploit d’ajournement (%).

Le défendeur, en signifiant au demandeur originaire une demande reconventionnelle par voie de conclusions, ne va donc pas créer un nouveau lien de droit entre les parties déjà impliquées dans l’état juridique de la demande principale. Toutefois le défendeur émet une prétention alors que depuis la sigaification de l’ajournement et sa constitution d’avoué, il n’a joué que le rôle de défendeur réunissant tous les éléments propres à faire déjouer la demande du poursuivant. Cette prétention qu’il formule il en saisit le requérant et le Tribunal. Le juge va être ainsi saisi par les conclusions du défendeur de lamande de ce dernier car l’assignation qui n’émanait que du demandeur ne pouvait être l’expression de cette réclamation. Si cette saisine créée par la volonté

(32) GARSONNET, Précis de Procédure, N° 170, p. 124.

(33) Cass. Civ. 3-3-1924, D. P. 1926, 1-14.

(34) Cass. Req. 8-7-1925, S. 1927, 1-294.

« C’est à bon droit que le demandeur est déclaré forclos dans l'exception d’irrecevabilité tirée de ce que la demande reconventionnelle formée par le défendeur aurait dû l’être par voie d’ajournement et comme la demande principale, si, au lieu de soulever cette exception in limine litis, il a conclu au fond et discuté le bien fondé de la dite demande reconventionnelle ».

du défendeur est relative.à la saisine qu’emporte la demande principale, le Tribunal, quant à lui, doit statuer, en même temps, sur la demande principale et sur la demande reconventionnelle. Cependant, si cette dernière, qui peut être formée jusqu’à la clôture des débats, a été formée tardivement, le juge peut retarder sa décision sur la demande reconventionnelle et statuer en premier lieu sur la demande principale.

Et, puisque la demande reconventionnelle n’est pas une instance distincte de la demande principale, si celle-ci est nulle pour cause de forme ou pour incompétence, la demande reconventionnelle ne peut prospérer.

D'ailleurs, les demandes reconventionnelles n’ont point revêtu dans les législations romaines et de l’ancien droit français les caractères qu’elles emportent de nos jours. Les législations primitives, formalistes et très attachées au principe de l’unité de l’instance, n'étaient guère favorables aux demandes reconventionnelles. Le Droit romain finit, cependant, par les admettre (mutuae petitiones). De même la procédure féodale voulut les méconnaître. La procédure coutumière ne pouvait admettre que le demandeur originaire fut condamné sans avoir été assigné régulièrement au préalable et mis à même de préparer ses moyens de défense dans les formes et les délais ordinaires, formes et délais qui avaient profité à son adversaire. La coutume de Paris dans sa première rédaction (1510) avait consacré le principe « reconvention en Cour laye n’a point lieu » ; sans doute, dans sa seconde rédaction (1580) elle atténua la rigueur de cette prohibition : « Reconvention en Cour laye n’a lieu, si elle ne dépend de l’action et que la demande en reconvention soit la défense contre l’action primitivement intentée ; en ce cas le défendeur,

ses

par les moyens de ses défenses, se peut constituer demandeur ».

Quant au Code de Procédure civile, seul Particle 464 vise les demandes reconventionnelles puisqu'il pose le principe de l'interdiction de demande nouvelle en appel « à moins qu’elles ne tendent à la compensation ou qu’elles ne soient la défense à l’action principale » (5).

(35) GARSONNET, déjà cité, p. 129, N° 177.

Rennes, 31-10-1923. Recueil de Nantes 1923, 1-341 :

« Une demande reconventionnelle n’est admissible qu'autant qu’elle est une réponse à la demande principale. N’est pas, en conséquence, recevable lorsqu'elle est formulée par voie de simples conclusions, une prétendue demande reconventionnelle sans lien de dépendance ou de subordination avec la demande principale et reposant sur des faits complètement indépendants et distincts. »

Nice 10-10-1923. G. Tribunaux 30-12-1923 :

« Une demande en dommages-intérêts fondée uniquement sur un abus de citation ne constitue pas une demande reconventionnelle susceptible d’être introduite par voie de simples conclusions. Elle n’est pas, en effet, de nature à faire échec à la rs principale et à servir de défense au fond ».

Sur la saisine de la Juridiction dans la procédure de Renouvellement de bail commercial, voyez P. MARIN, Avoué près la Cour d’Appel de Rouen : Traité sur la Propriété commerciale, 2° édition, p. 166, N° 160.

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