LES EFFETS DE LA SAISINE A L'EGARD DU JUGE
Ces effets semblent pouvoir être classés en trois catégories :
1° La saisine fixe la compétence du juge ;
2° La saisine impose au juge l'obligation de statuer ;
3°La saisine empêche le juge de modifier la demande dont la connaissance lui est dévolue.
$ 1. — LA DEMANDE EN JUSTICE, EN DÉFÉRANT AU TRI- BUNAL LA CONNAISSANCE DU LITIGE, FIXE LA COMPÉ- TENCE.
C’est un droit absolu pour les parties d’être jugées par le Tribunal devant lequel la demande est portée ;
ZARZYCKI
la demande en justice, en effet, fixe invariablement la compétence de ce tribunal. « La compétence reste en suspens jusqu’à l’engagement de l'instance et il n’y a droit acquis pour une partie ni à traduire son adversaire, ni à être traduite par lui devant le tribunal qui, à l’époque où des rapports de droit ont commencé à s’établir entre eux et au moment même où la contestation est née, semblait désigné pour en connaître » (1).
C’est en libellant son exploit d’ajournement que le demandeur fixe la compétence du juge. Ce n’est point le juge qui détermine lui-même sa compétence. Ainsi c’est en assignant son adversaire en 10.000 francs de dommages-intérêts et en réclamant dans son ajournement sa condamnation à l'entière responsabilité d’un accident, que la victime fixe la compétence du Tribunal civil ; au contraire, c’est en demandant une indemnité pour des réparations locatives à son locataire sortant que le propriétaire détermine la compétence du juge de paix. Et, en effet, en saisissant la juridiction de la connaissance du litige, la demande en justice précise la compétence de cette juridiction (art. 61 du Code de Procédure civile). Du jour où les parties ont soumis au Tribunal leur différend et l’ont saisi, elles ne sauraient lui enlever sa décision. Sans doute, le Tribunal est présumé en avoir déjà eu connaissance ; les frais d’autre part, exposés jusquelà seraient perdus (?).
Cependant, si la compétence du Tribunal est déterminée par la demande, si cette compétence ne peut plus être modifiée par les parties, les juges, d’autre part, n’ont plus le droit de se déclarer incompétents sans motif légitime. Le Tribunal ne peut pas davan-
(1) GARSONNET, déjà cité, t. 2, p. 7, N° 399, (2) TARDIF, thèse Paris, 1881.
tage déléguer sa juridiction ; les parties ne sauraient être distraites de leur juge naturel. C’est aux parties elles-mêmes qu’incombe le soin de chercher le Tribunal compétent ; sans doute, les articles 168 et 170 du Code de Procédure civile laissent-ils entendre que les juges qui se déclarent incompétents devraient indiquer le Tribunal compétent ; en réalité, en se déclarant incompétent, le Tribunal doit simplement se dessaisir de l’instance. Ainsi deux tribunaux saisis de la même affaire se sont tous deux déclarés incompétents ; la partie qui prétend que ces décisions lui portent préjudice peut interjeter appel et se pourvoir en Cassation ; elle peut aussi se pourvoir en règlement de juges ; si la juridiction chargée du règlement de juges estime que l’un des Tribunaux s’est à tort déclaré incompétent, elle mettra à néant la décision ; si, au contraire, elle estime fondées les deux demandes d’incompétence, elle déboutera le demandeur et renverra celui-ci à se pourvoir devant un troisième juge, mais elle ne le désignera pas.
Et si une demande est portée devant un Tribunal compétent alors que précédemment un autre Tribunal a déjà été saisi d’un litige présentant avec elle une connexité formelle ou si même ce litige n’est autre que la demande dont la connaissance a été dévolue au premier Tribunal (litispendance), la loi veut alors que le Tribunal saisi le second se dessaisisse au profit des premiers juges. C’est l’assignation qui créera la litispendance, et pour savoir quel est le Tribunal saisi le second en confrontera les deux exploits d’ajournement. C’est à la barre du Tribunal qui aura été saisi par la seconde assignation que devra être soulevée l’exception de litispendance. Pour déterminer le Tribunal saisi le dernier, on ne s’en réfèrera pas à la mise au rôle ni à la prise des conclusions mais aux dates des ajournements. Signalons,
toutefois, que si le Tribunal premier saisi est une juridiction d’exception et que le second soit une juridiction de droit commun, dans ce cas le Tribunal d’exception, bien que saisi le premier, devra renvoyer devant le second.
Nous avons dit plus haut que la demande emportait la saisine de la juridiction et nous rattachions cet effet à l’exploit d’ajournement comme à la citation devant le Tribunal de Paix. Parmi les effets de la saisine de la juridiction à l’égard du juge, nous avons étudié en premier lieu la détermination de la compétence du juge. Mais, si l’exploit d’ajournement emporte la compétence du Tribunal civil, la citation va-t-elle créer la compétence du juge de paix ? En effet, si cette compétence est fixée par l’exploit d’ajournement en première instance, devant le Tribunal de Paix, la compétence ne sera-t-elle pas déterminée par les conclusions prises à la barre ? Ainsi, une partie qui intenterait une action tendant à voir condamner le défendeur au paiement d’une somme de 10.000 francs devant le juge de paix peut-elle, par voie de conclusions, réduire sa demande à 4.500 francs dans le but de la faire rentrer dans les limites de la compétence de ce Tribunal et éviter ainsi que le magistrat saisi ne se déclare incompétent ?
En théorie, il nous semble que le demandeur procède mal en réduisant sa demande pour respecter la compétence du juge de paix. Il devrait, s’il entend attraire son adversaire devant le Tribunai de Paix, se désister de son instance et citer de nouveau le défendeur en chiffrant sa demande à 4.500 francs.
Mais deux objections se présentent : d’une part, « le chiffre de la demande » (*) est déterminé non par la citation mais par les dernières conclusions du
(3) Morez, déjà cité, page 259, N° 328.
demandeur. Et, dans ce cas, alors, la compétence de la juridiction ne sera plus fixée par la citation (la demande en justice), mais par les conclusions du demandeur. D’autre part, lorsque le juge de paix est saisi d’un litige qui est de la compétence du Tribunal de première instance, la jurisprudence fait une double distinction. Si l’affaire de par sa nature échappe à la compétence du juge de paix, son incompétence est absolue (‘). La compétence du juge de paix ne peut donc pas être prorogée « de re ad rem ». Mais si le juge de paix n’est incompétent que du chef de la valeur du litige, en ce cas son incompétence n’est que relative, sa compétence pouvant être prorogée « de quantitate ad quantitatem ». Si une ancienne jurisprudence voulait que les parties, par une sorte de contrat judiciaire, déclarent expressément devant le juge de paix accepter qu’il connaisse de l'affaire dont le taux de la demande excédait sa compétence (°), la jurisprudence actuelle, au contraire, estime possible pour la partie d’acquiescer à la sentence et de couvrir la nullité, et soutient que cette incompétence ne saurait être soulevée pour la première fois en appel ($).
I] apparaît, dans ces conditions, que, devant cette juridiction d’exception, si la demande crée la compétence eu égard à la nature de l'affaire, du moins quant au chiffre du litige, ce sont les conclusions qui fixent la compétence.
En conséquence, devant les Tribunaux de droit commun, c’est la demande et non la somme adjugée qui fixe la compétence, et le Tribunal valablement
(4) Cass. Req., 23-10-1888, D. P. 89, 1-449 ; Cass. Civ., 17-3-1924, D. H., 1924, 350.
(5) Cass. 9-3-1857, D. P. 1857, 1-125 ; Cass. I, 1858, S. 1858, 1-302.
(6) Cass. Civ. 3-2-1896, S. 1896, 1-165 ; Cass. 7-12-1925 ; S. 1926-1-76.
saisi reste compétent pour statuer, nonobstant tout changement arrivé par la suite dans la condition ou dans le domicile des parties.
Le Français, qui a été cité devant un Tribunal de France par un demandeur étranger et qui, lui-même, devient étranger après l’introduction de la demande, ne peut pas utilement invoquer l’exception d’incompétence tirée de son extranéité alors même que le litige mettrait en jeu le statut personnel des parties (7).
En principe, la compétence est fixée d’une manière irrévocable par les conclusions prises dans l’exploit introductif sans qu’il y ait lieu de tenir compte de l'augmentation ou de la diminution apportées par le demandeur à sa demande primitive par des conclusions additionnelles prises dans le cours des débats. Ainsi il a été jugé (5) : « Qu’un Tribunal de Commerce incompétent ratione materiae, au regard des conclusions prises par le demandeur dans son exploit d’ajournement, ne peut retenir le litige en se fondant sur ce que l’objet des conclusions additionnelles déposées au cours du procès rentreraient dans sa compétence ». Le Tribunal saisi est et reste compétent, même si la loi nouvelle attribue la compétence à un nouveau Tribunal. La demande reconventionnelle sera sans influence sur la fixation de la compétence. Une demande en intervention portée devant un Tribunal saisi de la demande principale ne peut pas modifier la compétence déterminée par l’ajournement.
(7) Cass. Civ., 4-2-1891, S. 1891, 1-449.
(8) Cass., 16-7-1889, S. 1889-1-432.
82. — LE JUGE DOIT STATUER, SOUS PEINE DE DÉNI DE JUSTICE, SUR TOUS LES CHEFS DE LA DEMANDE.
La demande en justice en emportant la saisine de la juridiction met le juge dans l’obligation de statuer. Aux termes de la loi, le juge doit se prononcer sur les différends qui lui sont soumis par les justiciables ; il tient cette fonction juridictionnelle de PEtat ; il doit remplir cette mission et ne saurait se refuser à assurer cette tâche. Le juge saisi par le demandeur n’est pas en droit de repousser la requête des parties sans l’avoir auparavant examinée attentivement et sans se prononcer sur le litige déféré à la barre de son Tribunal.
Mais, non seulement le Tribunal doit statuer sur les instances ouvertes par les plaideurs qu’il est appelé à départager, il doit aussi vider toutes les questions qui lui sont soumises. Les juges, en effet, ouvriraient aux parties une voie à la Cassation s'ils se prononçaient sur telle question qui leur est soumise et s’ils passaient sous silence tel autre chef de demande. Pour rechercher si le Tribunal s’est acquitté entièrement de son rôle, à quel acte faut-il se référer pour connaître les chefs de demande exposés au Tribunal et ainsi déterminer si le Tribunal a répondu sur tous ?
I] ne faut pas s’en référer à l’assignation, laquelle saisit véritablement le Tribunal comme nous nous en sommes expliqué précédemment. Il faut envisager à cet égard les conclusions seules. En effet, l’exploit d’ajournement parce qu’il constitue la demande et ouvre l'instance saisit le Tribunal liant les juges et les parties en cause. Maïs ce sont les conclusions qui indiquent véritablement aux juges les points sur lesquels ceux-ci doivent faire porter leur sentence.
Il ne faudrait point en déduire une contradiction
formelle au principe que nous avons développé plus haut, savoir que c’est la demande (l’exploit d’ajournement) qui emporte la saisine de la juridiction. Nous entendons bien que la demande saisit le juge puisque si les parties veulent obtenir du Tribunal une décision judiciaire sur une prétention dont la cause ou l’objet ne sont point ceux de la demande formulée par l’acte introductif d’instance, elles doivent en saisir la juridiction par une nouvelle assignation. Nous verrons aussi dans le paragraphe suivant que le juge ne peut modifier pas plus la cause que l’objet du droit litigieux qui lui est soumis. Toutefois, les parties, à la condition formelle de ne point nover la cause ou l’objet de leur demande peuvent abandonner dans le cours de l'instance l’un des chefs de leur demande. Elles peuvent restreindre, par exemple, le chiffre de leur prétention. Ainsi, un propriétaire qui a fait pratiquer une saisie-gagerie sur les biens de son locataire pour assurer la conservation de sa créance s’élevant à 15.000 francs va, dans son assignation, appeler le locataire en justice aux fins de le voir condamner à lui payer le montant des loyers arriérés ; voir valider cette saisiegagerie, en assurer sa conversion en saisie-exécution, prononcer la résiliation du bail et assurer l’expulsion de son locataire; le propriétaire réclame toutes ces mesures dans son exploit d’ajournement. Le locataire, dans le cours de l'instance, pourra régler à son bailleur une somme à valoir sur les loyers en lui faisant offre de s’acquitter du solde par acomptes. Le demandeur est fondé, alors, dans ses conclusions, à réduire sa réclamation au chiffre de la créance véritablement exigible, et en demander condamnation contre le débiteur en accordant à ce dernier les délais sollicités par lui avec stipulation qu’à défaut de règlement d’un seul acompte, la totalité de la
créance deviendrait aussitôt exigible et que les mesures d’exécution sollicitées par le baïlleur dans son exploit d’assignation ne deviendraient effectives qu’en cas de carence du défendeur. Le Tribunal doit, pour statuer, envisager seulement les conclusions du demandeur et ne prononcer que sur les chefs des demandes qu’elles formulent.
En premier lieu, le juge doit vider toute contestation qui lui est soumise conformément aux lois qui régissent la matière alors même que l'application de ces lois n’aurait pas été requise expressément par les parties, et il appartient, certes, à la Cour supréme de statuer sur les moyens de pur droit soulevés devant elle et tirés de ce que les juges du fait n’auraient pas tiré des faits par eux constatés les conséquences qui en découlaient légalement (°). « Aïnsi, le devoir de la justice est de protéger les justiciables contre les entreprises qui peuvent leur nuire dans leurs intérêts moraux et matériels et les Tribunaux ne sauraient remettre à statuer jusqu’au moment où les entreprises auront épuisé leurs effets pernicieux » (1°). :
En second lieu, les juges ne sont pas tenus de statuer sur les prétentions contenues dans l’ajournement lorsqu'elles n’ont pas fait l’objet de conclusions à la barre du Tribunal. D'ailleurs, si ces mêmes prétentions étaient ensuite formulées en cause d’appel, elles devraient être repoussées comme demande nouvelle (“).
Les juges ne sont donc tenus de s'expliquer que
(9) Cass. Giv., 4-12-1929, G. P., 1930, 1-130 ; Cass. Civ., 6-1-1930, G. P. 1930, 1-448 ; Cass. Civ., 5-7-1932, G. P. 1932, 2-606.
(10) Alger, 27-7-1896, D. P. 1897, 2-143.
(11) Code Procédure Civile annoté, article 464, N°s 44 et suivants. Décret 30 mars 1808, article 69, N°5 16 et suivants ; Cass. Civ., 12-3-1845, D. P. 1845, 1-202 ; Riom, 21-5-1886, D. P. 1887, 2-66.
sur les moyens figurant dans le dispositif des conclusions prises devant eux et on ne saurait leur faire grief en attaquant leur jugement de ne pas avoir répondu aux articulations du demandeur dans sa requête introductive d’instance, alors que celui-ci ne les a point reproduites dans le dispositif de ses conclusions ().
C’est ce qu’exprimait, en effet, le Vieux Brocard : « Sententia debet esse conformis libello ». Il est important, disaient Roubaud et Merlin, « de n’omettre dans les conclusions aucun des objets litigieux sur lesquels on a intérêt à faire statuer par le juge. Car il ne pourrait avoir aucun égard en prononçant à ce qui n’y serait pas expressément compris, quand méme la demande se trouverait énoncée dans le corps de la requête ».
Le juge saisi par la demande en justice de la contestation ne peut donc décider que sur ce qui est porté aux conclusions. En effet, on doit réputer abandonnés ou négligés par la partie tous les chefs de l'exploit que son avoué n’a point repris dans les conclusions à moins qu’il n’y déclare entendre se référer au libellé de l’exploit introductif d’instance.
Mais, si ce sont les conclusions qui tracent aux juges les limites de leur sentence, les juges de leur côté doivent statuer obligatoirement sur ces conclusions. En effet, il y a une obligation pour les juges de limiter rigoureusement leur sentence aux conclusions des parties de même qu’il y a obligation pour eux de statuer sur tous les points de ces conclusions. Le jugement doit prononcer sur toutes les questions que présente le procès. Cette obligation leur est prescrite tant par la loi des 16 et 24 août 1790, article 15,
(12) Cass. Civ., 21-11-1893, D. P. 1894, 1-269, Jur. Gén. DaALLoz, v. Jugement, N°s 695 et suivants ; Cass. Req., 2-2-1903, D. P. 1903.
que par l’article 141 du Code de Procédure civile, aux termes desquels tous les jugements doivent contenir dans leur rédaction l’exposé du point de fait et du point de droit. Ainsi, il a été jugé (*) que les juges devant lesquels une compensation est demandée par des conclusions formelles ne peuvent se dispenser de l’admettre ou de donner les motifs qui s’opposent à ce qu’elle soit admise. Un Tribunal de Commerce saisi d’une demande en nullité d’un acte et en radiation, en conséquence, des inscriptions prises en vertu de cet acte ne doit pas seulement déclarer nul l'acte incriminé mais aussi ordonner la radiation des inscriptions. En ne prescrivant que la nullité de l'acte, le juge omettrait de statuer sur un chef de la demande. Et, d’ailleurs, lorsque les parties ont soumis au Tribunal tous les chefs du procès, le Tribunal, à la fin de son jugement, après avoir statué et motivé sa décision, inscrit toujours la formule suivante : « Déboute les parties de toutes conclusions contraires ou plus amples », afin que reproche ne lui soit pas fait d’avoir omis de statuer sur l’un des chefs de la contestation. Mais, encore faut-il que les motifs insérés dans les attendus du jugement justifient ce rejet de conclusions contraires ou plus amples.
Il peut arriver que le jugement sans se prononcer d’une manière spéciale sur tel ou tel chef de conclusions le décide néanmoins d’une manière implicite, ou que, réciproquement, telle ou telle décision d’un jugement se trouve implicitement requise par tel ou tel chef de conclusions. Ainsi, lorsqu'un Tribunal prononçant sur une intervention formée dans un procès pendant par devant lui la déclare mal fondée au fond, il statue par cela même suffisamment sur toutes les conclusions particulières prises par la
(13) Cass. Civ., 2-2-1891, D. P. 1891, 1-198.
partie intervenante. Il n’est point obligé de prononcer en outre, sur chacune des conclusions prises séparément.
Et si donc, le juge a le devoir absolu de statuer, il ne doit pas le faire à la légère, mais justifier, au contraire, sa décision en indiquant les raisons claires et précises, en un mot motiver son jugement. « Dans la décision finale qui tranchera le fond du litige, il n’est pas douteux que le juge ne peut, en principe, s'appuyer que sur la base sur laquelle les parties fondaient leurs conclusions. Mais, en dehors même d’une disposition spéciale de la loi ou d’un intérêt d'ordre public, il est certain que le juge jouit d’une certaine liberté dans le choix des motifs et peut, sans violer la loi, s'appuyer pour adopter les conclusions d’une partie sur des motifs qui lui semblent plus solides que ceux que cette partie a proposés. C’est une question fort délicate de préciser dans quelle mesure le juge peut suppléer ainsi aux motifs non fournis par les parties et dans quel cas il introduit à tort un moyen nouveau ou change à tort la cause ou l’objet de la demande, dans quel cas, au contraire, il se borne avec raison à déduire ce qui est implicitement contenu dans les motifs des conclusions. Il y a, sur ce point, des distinctions à faire qui sont fort difficiles à formuler d’une manière précise » (“).
Les motifs dont nous signalions la nécessité absolue dans la rédaction des jugements sont les raisons qui ont inspiré la décision du Tribunal : « Les difficultés les plus graves se trouvent éclaircies par les motifs et les interprétations des lois marchent dans une route sûre parce que des guides nombreux et fidèles l’auront fermement tracée » (1).
(14) JapioT, p. 130, N° 160, (15) CHAUVEAU sur CARRÉ, quest. 595.
Ce principe (“) s’applique à toutes les décisions de la justice civile (), commerciale (*), administrative et criminelle (°°).
Les motifs des jugements n’ont pas besoin d’être eux-mêmes motivés. Le juge doit motiver la décision qu’il prononce sur les faits des conclusions des parties, mais il n’est point tenu de répondre à chacun des arguments et moyens employés par les plaideurs pour appuyer leur prétention. Les motifs seront bons ou mauvais, mais ce qui est formel pour le juge c’est d’articuler les raisons qui l’ont déterminé à prononcer, et les parties ne seront pas fondées à attaquer sa décision pour défaut de motifs. Toutefois, il est aujourd’hui reconnu que les jugements préparatoires qui ne préjugent rien et qui, par leur existence, démontrent les motifs qui les ont dictés, n’ont pas besoin d’être motivés (°°).
Et la saisine de la juridiction en mettant le juge en demeure de statuer emporte une sanction à la violation de cette obligation légale. Nous devons distinguer cependant, selon que le juge a omis de prononcer sur l’un des chefs de la demande ou que la décision du Tribunal n’a pas été motivée. L’omission de prononcer aux termes de l'article 480, $ 5, du Code de Procédure civile, ouvre la voie à la requête civile, et ne peut, par conséquent, fournir ni un moyen d'appel, ni une ouverture de cassation. En omettant de se prononcer, le juge commet un déni de justice. Comme l'écrit très justement M. le Pro-
(16) Bacon : Nec decreta exeant cum silentio, sed judice senten tiæ suæ rationes adducant, idque palam atque astante corona (Aph. 38).
(17) Article 141 et 470 C. P. C.
(18) Article 433 Code de Commerce.
(19) Articles 163, 195, 369, Code instruction criminelle.
(20) Sur les motifs des jugements et l’annulation pour insuffisance de motifs, voir jur. Gén. DaLLoz : « Jugement »,
fesseur Morel (2) : « Les juges doivent juger sous peine de déni de justice. Il y a déni de justice, décide l’article 506 du Code de Procédure civile, lorsque les juges refusent de répondre les requêtes et négligent de juger les affaires en état, ou en tour d’être jugées. Il y a également déni de justice, aux termes de larticle 4 du Code civil, lorsque le juge refuse de juger sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi ». Et, en effet, la procédure de la requête civile tend à voir rectifier le jugement qui n’a point répondu sur tous les chefs de la contestation dont le Tribunal était régulièrement saisi. Mais, si le juge ne statue sur aucun des chefs, s’il refuse de se prononcer, alors la voie de la prise à parti est ouverte aux parties qui, par respect du principe que nul ne doit se faire justice à soi-même, ont saisi l’autorité judiciaire pour en appeler à son pouvoir juridictionnel et voir cette autorité se prononcer sur les questions soumises à son appréciation (2).
Mais si le juge, tout en statuant sur la demande, n’a point donné de motifs, sa décision peut être cassée par la Cour suprême.
(21) Morel, déjà cité, p. 184, N° 143.
(22) Sur « Requête Civile », voir : Jur. Gén. DaLoz ; More, N° 644 et suivants. Japior, N°s 1.100 et suivants.
Sur « Prise à parti » : voir Jur. Gén. Dazoz ; Morez, N°° 153 et suivants ; JAPIOT, N°6 854 et suivants.
$ 3. — LE JUGE NEPEUT PAS MODIFIER LA DEMANDE DONT LA CONNAISSANCE LUI EST DÉVOLUE PAR LA SAISINE DE LA JURIDICTION. LA DEMANDE EN JUSTICE N’AP- PARTIENT PAS AU JUGE, ELLE EST L'ŒUVRE DES PAR-